Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-85.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.430
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Gabriel, K
contre l'arrêt n° 849/90 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 7 novembre 1990, qui l'a condamné, pour contrefaçon, à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 426 et 426-1 du Code pénal, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de contrefaçon par reproduction et débit d'oeuvres de l'esprit, en l'espèce des vidéo-cassettes, en violation des droits des auteurs ; "aux motifs que le 12 juillet 1982 une perquisition était effectuée au domicile et dans l'atelier de Gabriel B... ; qu'il était notamment découvert un oscillateur, plusieurs magnétoscopes, des cassettes contrefaites, 28 pochettes de films, 28 vignettes destinées à être apposées sur les boîtiers de cassettes et un lot de photocopies représentant des pochettes ; qu'au cours de son audition, Gabriel B... expliquait qu'en mai 1982, il avait créé une SARL dénommée Vidéocasion avec Michel X... et Jean-Michel Y... ayant pour objet la commercialisation de matériels vidéo et la location de vidéo-cassettes ; que la société avait deux points de vente, 2 place Sébastopol et ... ; que B..., Y... et X... reconnaissaient avoir procédé à la contrefaçon de vidéo-cassettes afin d'augmenter leur potentialité de vente et de location, leur stock de films étant insuffisant ; qu'en particulier, B... a précisé qu'ils achetaient des vidéo-cassettes par le circuit normal, principalement à la société MDV à Toulon et la société France Import à Marseille, ainsi que dans les grandes surfaces, telle Auchan, et qu'il se chargeait personnellement de "tirer des copies" dans son laboratoire à l'aide des quatre magnétoscopes qu'il détenait ; que les reproductions photographiques des pochettes de cassettes et les vignettes étaient réalisées par la société Photo Shop Artisanat, ..., par l'intermédiaire d'un de ses amis dénommé "Armand", identifié par la suite comme étant Arscanian ;
que B... précisait encore avoir réalisé, pour les deux magasins, une cinquantaine de copies sur des cassettes neuves, de marque Fuji, outre quelques copies pour "Armand" ; que c'est seulement en fin d'information que le prévenu a prétendu avoir fait l'objet d'une "cabale" montée contre lui et qu'en réalité toutes les cassettes avaient été achetées à son fournisseur MD Vidéo ; que ses déclarations ne résistent pas à l'examen dès lors que ses aveux initiaux, précis et circonstanciés, sont corroborés non seulement par ceux de ses coprévenus mais encore par les saisies et perquisitions effectuées ; d
"alors qu'à défaut d'une quelconque indication sur le contenu des vidéo-cassettes qui auraient été reproduites, l'arrêt attaqué ne permet aucune vérification de ce que les reproductions aient exigé une autorisation et aient ainsi été faites en violation des droits de l'auteur, et manque donc de base légale ; "et alors que l'arrêt attaqué ne constate pas davantage que les vidéo-cassettes ayant fait l'objet d'une reproduction interdite auraient été mises à la disposition du public" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée au domicile et dans l'atelier de Gabriel B... ont été saisis un oscillateur, plusieurs magnétoscopes, des cassettes contrefaites, 28 pochettes de film, 28 vignettes destinées à être apposées sur les boîtiers de cassettes et un lot de photocopies représentant des pochettes ; que Gabriel B... a déclaré avoir créé, avec deux autres personnes, une société ayant pour objet "la commercialisation de matériels vidéo et la location de vidéocassettes", ladite société ayant "deux points de vente" ; que les trois associés ont reconnu avoir procédé à la contrefaçon de vidéocassettes acquises notamment dans des magasins de grande surface, "afin d'augmenter leur potentialité de vente et de location, leur stock de films étant insuffisant" ; que Gabriel B... a précisé qu'il se chargeait personnellement de "tirer des copies" dans son laboratoire à l'aide des quatre magnétoscopes qu'il détenait ; Attendu qu'après avoir ainsi décrit les agissements de l'intéressé, la juridiction d'appel ajoute qu'il convient de recevoir divers producteurs ou distributeurs de films en leurs constitutions de partie civile et, "compte tenu des justifications produites", de condamner le prévenu "à réparer le préjudice subi par chacun d'eux" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs établissant, d'une part, que les oeuvres copiées, étant protégées, ont été illicitement reproduites, d'autre part, que les produits de la contrefaçon ont été offerts au public, l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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