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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Lucien Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2012 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Y... a conclu un contrat d'exploitation de station-service avec la société Total France (société Total); que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues ou à devoir par la société Y... à la société Total; que le contrat d'exploitation de station-service a été annulé;
Attendu que, pour décider que M. et Mme Y... ne sont plus tenus, au titre de leur cautionnement, de garantir les dettes de la société Y... à l'égard de la société Total, l'arrêt, après avoir énoncé, à bon droit, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, retient que, "du fait de la nullité du contrat d'exploitation de station-service passé entre les sociétés Total et Y..., plus aucune des obligations nées de ce contrat ne subsiste", "en sorte que le cautionnement des époux Y... n'a plus à s'appliquer, faute de survie de quelconque obligation de la part de la société Y...";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, le débiteur principal et la caution restent tenus respectivement de l'exécution et de la garantie de cette obligation valable, l'arrêt a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. et Mme Y... ne sont plus tenus, au titre de leur cautionnement, de garantir les dettes de la société Y... à l'égard de la société Total, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne la société Y... et les époux Y..., envers la société Total raffinage distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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