jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° Z 19-24.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Groupe Moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.685 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au CSE de la société Groupe Moniteur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT du Groupe Moniteur, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Groupe Moniteur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE de la société Groupe Moniteur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Groupe Moniteur de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à son CHSCT la somme de 5.040 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le CHSCT a décidé le 30 novembre 2018 de recourir à une mesure d'expertise en raison de l'existence d'un risque grave et a désigné le Cabinet Alterventions pour y procéder ; que par ordonnance du 23 janvier 2019, cette délibération a été annulée, en l'absence de démonstration d'un risque grave ; qu'à la suite du décès d'un salarié de la Société, M. [N], en février 2019, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire selon l'ordre du jour suivant : "diagnostic de la situation et mesures à mettre en place pour prévenir les risques pesant sur la santé des salariés" ;que lors de la réunion CHSCT du 6 mars 2019, le médecin du travail exposait avoir noté une évolution depuis la réalisation de la précédente enquête portant sur les risques psychosociaux : "Récemment j'ai reçu des personnes qui se plaignaient d'une charge de travail significative et d'un turn over élevé. De fait le recrutement tardif alourdit la charge de travail pour les collaborateurs en poste" ; que l'inspecteur du travail écrivait le 20 mars 2019 à la société pour lui demander de lui indiquer si le décès de M. [N] était lié ou non à un suicide, mais également d'informer le CHSCT de la réponse et attirait son attention sur le fait que s'il était bien d'avoir mis en place des lignes d'écoute psychologique, il s'agissait de mesures de prévention dites tertiaires (soit d'accompagnement du risque) et qu'il convenait en outre de procéder à une évaluation des risques ; que la direction y répondait le 9 avril 2019 en indiquant que le décès était survenu en dehors du temps et du lieu de travail et que malgré ses démarches, aucune information sur les causes du décès ne lui avait été communiquée par la famille ou la police ; que le CHSCT a voté le 18 avril 2019 la réalisation d'une enquête aux fins d'analyser les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise ; (?) que lors de la réunion du 11 juillet 2019, les élus du CHSCT ont remis leur rapport de mission d'analyse des risques psychosociaux ; qu'à l'issue, le CHSCT a, à nouveau, décidé de recourir à une expertise pour risque grave ; que la société Groupe Moniteur a saisi la présente juridiction le 24 juillet 2019 afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; qu'elle fait valoir en premier lieu que l'enquête interne réalisée ne serait pas probante ; que toutefois, elle ne peut alléguer du caractère non probant de l'enquête interne réalisée par le CHSCT alors que lors de la présentation du rapport le 11 juillet 2019, elle n'a aucunement contesté la méthodologie retenue, estimant au contraire, "qu'il[le rapport] avait été établi de façon objective. Comme l'indiquent les éléments de contexte du rapport, celui-ci est basé sur des études scientifiques publiées. (?) Nous ne sommes pas là pour les contester" ; que les seuls points sur lesquels la direction s'inquiétait alors étaient, outre le fait de savoir si l'anonymat des salariés avait été préservé que les résultats donnaient uniquement un aspect globalisant sans vision par service ; qu'ensuite, la société ne peut valablement soutenir que les déclarations des salariés sont invérifiables alors qu'elle a accepté le principe de l'anonymat des réponses au questionnaire fourni mettant deux urnes sécurisées à la disposition du CHSCT et qu'elle s'est elle-même inquiétée de vérifier en réunion du CHSCT que l'anonymat avait bien été préservé ; qu'en tout état de cause, il ne peut être tiré argument du caractère anonyme des réponses au questionnaire, le rôle des membres des institutions représentatives du personnel étant justement de se faire les porte-paroles des salariés qui craignent de témoigner directement ; que dès lors, la critique de cette méthodologie, a posteriori et dans le cadre du présent litige, ne pourra être retenue d'autant que les résultats étaient conformes aux informations recueillies par ailleurs par le médecin du travail ; qu'il ressort en effet du dossier que les résultats de la mission d'analyse des risques psychosociaux reposent sur les réponses des salariés au questionnaire élaboré par les membres du CHSCT, auquel 227 salariés ont répondu, soit un taux de réponse significatif de 61,9 % ; que l'examen de ces réponses met évidence des conditions de travail dégradées au sein de l'entreprise, les salariés pointant en premier lieu une surcharge de travail principalement due à un sous-effectif et un manque d'outils suffisants et adaptés, outre un climat de tension avec la hiérarchie mais également entre collègues, et des manifestations de violence sur le lieu de travail (les personnes déclarant avoir été victime ou témoin de comportements jugés violents ou humiliants?) ainsi que leurs conséquences néfastes sur la santé des salariés ; qu'il ressort de cette enquête que ces conditions de travail dégradées sont aggravées par un temps de transport élevé et l'espace de travail en openspace jugé bruyant et non propice à la concentration ; que, plus précisément, les réponses au questionnaire montrent que : * les salariés connaissent un problème de surcharge de travail : - 35,8 % des répondants estiment que leur charge de travail est souvent ou toujours trop élevé et 49,6 % qu'elle est parfois trop élevée, - 61% des salariés déclarent ne pas avoir un temps suffisant pour effectuer correctement leur travail, * les salariés connaissent un problème de pression et de stress au travail : - 12 % des répondants vivent souvent ou toujours des tensions avec leur hiérarchie et 32 % parfois, * les salariés disent faire l'objet ou avoir été témoins de comportements violents et humiliants au travail : - au cours des 12 derniers mois, 13,7 % disent avoir été victimes au travail plusieurs fois de comportements qu'ils jugent violents ou humiliants et 14,2 % une fois, - au cours des 12 derniers mois, 24 % disent avoir été plusieurs fois témoins au travail de comportements qu'ils jugent violents ou humiliants et 15,1 % une fois, * la santé des salariés se détériore en raison de leurs conditions de travail : - au cours des 12 derniers mois, 14,7 % disent avoir plusieurs fois consulté un médecin du travail en raison de problèmes de santé dus au travail et 20 % une fois, - au cours des 12 derniers mois, 13,8 % disent avoir dû prendre plusieurs fois des médicaments en raison de problèmes de santé dus au travail et 13,8 % une fois, - 54,3 % des salariés considèrent que leurs conditions de travail ont des conséquences plutôt négatives sur leur santé physique et/ou psychologique. Lors de la réunion du CHSCT du 11 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que les résultats étaient globalement conformes aux remontées du terrain précisant toutefois qu'elle avait "été un peu surprise par la réponse sur la prise de médicament. Nous parlons moins de sujets tels que les outils informatiques. Toutefois, pour le reste, globalement, cela correspond aux informations qui me sont remontées" ; qu'au préalable, lors de la présentation au CHSCT de son rapport annuel d'activité pour l'année 2018 et des résultats de l'étude sur le bien- être au travail, le 24 janvier 2019, le médecin du travail avait fait état, parmi les principales causes de ce mal être au travail, d'une surcharge de travail, d'un temps de travail trop long, d'une pression par rapport aux objectifs ou des objectifs inatteignables, d'une ambiance difficile, de problèmes avec le supérieur hiérarchique, d'un sentiment de harcèlement chez deux salariés ; que les conclusions de cette enquête, conformes aux éléments recueillis par le médecin du travail, démontrent que la situation de la société est inquiétante ; que les éléments concernant la charge de travail sont ensuite confortés par les conclusions du rapport de l'expert mandaté par le comité d'entreprise ; que la société ne conteste tout d'abord pas avoir enregistré un recul important du nombre de salariés en contrat à durée indéterminée entre 2017 et 2019, et que l'effectif global de l'entreprise est toujours en recul ; que cet expert met en effet en exergue les éléments suivants : - une diminution des effectifs en CDI qui se poursuit, le nombre de salariés de 476 salariés en 2014 à 382 salariés en avril 2019, soit une diminution de près de 20 % des effectifs sur cinq ans et, ce, malgré les récentes décisions de recrutement et 6 départs indirectement remplacés sein du groupe, - une productivité des salariés qui ne cesse d'augmenter depuis le rachat passant notamment à +6 % en 2017, +2 % en 2018, +5 % sur les quatre premiers mois de 2019, - un taux de sortie qui a doublé entre avant et après le rachat de la société, autour de 8 % et de 18 % en 2018 et demeure à un niveau élevé depuis. Il est passé de 9 % entre 2007 et 2013 à 18 % entre 2014 et avril 2019, et s'élève à 18 % en 2018, et à 16 % en 2019. Que, contrairement à ce qu'indique la société, le taux de turnover en 2018 était non pas de 14,84 % mais de 15,9 %, alors qu'il était de 12,8 % en 2017, il est en réalité supérieur à la moyenne nationale (15,1 %) et a fortement augmenté entre 2017 et 2018 ; que parmi ces départs, le nombre de démissions augmente considérablement : il est passé de 19 en 2017 à 33 en 2018 ; qu'en 2018, les démissions représentaient 45 % des sorties ; que, certes, le nombre d'accidents de travail recule en 2018 avec seulement deux accidents du travail dénombrés, comme le nombre de jours d'arrêts de travail pour maladie a diminué de 2,9 %, passant de 5592 à 5431 jours ; que pour autant, le nombre d'arrêts de travail pour maladie est en augmentation (+ 2 %) ; que six salariés ont été déclarés inaptes en 2018 et un en 2019 alors qu'aucune inaptitude n'avait été déclarée les années précédentes, ce qui constitue, comme l'indiquait le médecin du travail le 13 décembre 2018, « un nombre anormalement élevé » qui ajoutait le 24 janvier 2019 que ces inaptitudes « sont liées majoritairement à des problèmes psycho-sociaux » ; qu'en 2018, pour la première fois une maladie professionnelle a été déclarée pour un syndrome anxiodépressif ; qu'enfin, les circonstances du décès d'un salarié, M. [E] [N], le 12 février 2019, non clarifiées à ce jour malgré les demandes réitérées des membres du CHSCT et de l'inspecteur du travail et qui a entraîné le déclenchement de l'enquête sur les risques psychosociaux, laisse planer, compte tenu de la chronologie des faits, un doute sur l'existence d'un lien de causalité entre le décès de celui-ci et ses conditions de travail, et constitue dès lors un indice supplémentaire qu'il convient de prendre en compte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qui ne sont que des exemples des faits décrits de manière circonstanciée dans les pièces produites, qu'un nombre non négligeable de salariés ont dépeint des conditions de travail génératrices de stress, pressions et tensions, ont déclarés avoir été victimes ou avoir été témoins de violences par leur hiérarchie ( propos injurieux ou humiliants, vexatoires), et être victimes d'une surcharge de travail et que ces conditions ont des conséquences néfastes sur leur état de santé ; que l'ensemble des éléments produits par le CHSCT et qui sont suffisamment précis et concordants, révèle de réelles difficultés quant aux conditions de travail des salariés de la société Groupe Moniteur et caractérise l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12-1er du code du travail, justifiant le recours à l'expertise décidé par le CHSCT le 11 juillet 2019 ; qu'en outre, la mission donnée à l'expert comprend bien une phase d'analyse approfondie des causes (déjà identifiées) du risque grave ainsi que la préconisation de solutions pour y mettre fin ; que, nonobstant l'adoption d'un plan d'action sur la Qualité de Vie au Travail, le bilan Papripact mis à jour au 31 décembre 2018, la formation mise en place des managers et des équipes à l'identification et la prévention des risques psychosociaux et l'annonce du lancement d'une analyse d'ensemble des risques psychosociaux, aux fins d'intégration dans le DUER 2020, en ayant recours à un prestataire externe « Great Place to Work » pour prévenir les risques psycho sociaux, le CHSCT est en effet fondé à souhaiter l'intervention d'un professionnel indépendant pour appréhender objectivement l'étendue et les conséquences sur les salariés des risques dès à présent constatés ; que le CHSCT n'a pas commis d'abus ; que la société sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ; que la société doit être condamnée aux dépens et à verser au CHSCT la somme de 5.040 euros TTC compte tenu du montant des honoraires d'avocat que ce dernier justifie avoir exposés » ;
1. ALORS QU'un risque grave doit être établi par des données objectives qui traduisent non seulement son caractère actuel mais aussi sa permanence voire son aggravation prévisible ; qu'en se bornant à indiquer que les éléments produits révèlent de réelles difficultés quant aux conditions de travail des salariés tout en constatant « l'adoption d'un plan d'action sur la Qualité de Vie au Travail, le bilan Papripact mis à jour au 31 décembre 2018, la formation mise en place des managers et des équipes à l'identification et la prévention des risques psychosociaux et l'annonce du lancement d'une analyse d'ensemble des risques psychosociaux, aux fins d'intégration dans le DUER 2020, en ayant recours à un prestataire externe "Great Place to Work" pour prévenir les risques psycho sociaux », le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'a pas caractérisé l'existence d'un risque nécessairement appelé à se perpétuer et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS QUE le juge ne pouvait pas retenir l'existence d'un risque grave sans rechercher a minima si les mesures prises, dont il constatait l'importance, avec « l'adoption d'un plan d'action sur la Qualité de Vie au Travail, le bilan Papripact mis à jour au 31 décembre 2018, la formation mise en place des managers et des équipes à l'identification et la prévention des risques psychosociaux et l'annonce du lancement d'une analyse d'ensemble des risques psychosociaux, aux fins d'intégration dans le DUER 2020, en ayant recours à un prestataire externe "Great Place to Work" pour prévenir les risques psycho sociaux », n'avaient pas pour effet de diminuer le risque en permettant d'espérer une réduction progressive des difficultés rencontrées ; qu'ainsi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QU' après avoir constaté un recul du nombre des accidents du travail, six déclarations d'inaptitude en 2018 liées « majoritairement » à des problèmes psychosociaux, une déclaration d'inaptitude en 2019, une maladie professionnelle déclarée en 2018, « pour la première fois », en raison d'un syndrome anxio-dépressif et un décès sur lequel un doute aurait plané quant à son lien de causalité avec les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas caractérisé un risque grave et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, DE SURCROIT, QUE le juge ne pouvait énoncer que « l'ensemble des éléments produits par le CHSCT qui sont suffisamment précis et concordants caractérise l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12-1er du code du travail », sans examiner tous les éléments auxquels se réfère explicitement la délibération du comité, ayant motivé sa décision de recourir à la mesure d'expertise, et sans mesurer la part respective des éléments imprécis ou inexacts et des éléments avérés ; qu'en raison du caractère très partiel des éléments mentionnés par l'ordonnance attaquée, le juge n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
5. ALORS QUE la mission de l'expert doit requérir des compétences techniques particulières que ne possèdent pas les membres du CHSCT ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater, comme l'y invitaient les conclusions de la société Groupe Moniteur, si les membres du CHSCT ne possédaient pas toutes les informations utiles et les compétences techniques nécessaires pour exercer leur mission et ce que serait l'utilité exacte de la mission confiée à l'expert, le juge n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut admettre la validité d'une décision de recours à une expertise sans en faire ressortir l'utilité ; que la société Groupe Moniteur ayant présenté de nombreux éléments de fait permettant d'établir que le CHSCT disposait des éléments nécessaires et suffisants pour procéder à l'analyse des risques psychosociaux, le juge ne pouvait pas s'abstenir de tout examen de ces éléments et de toute réponse à des chefs aussi essentiels des conclusions de l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ALORS, ENFIN, QUE le juge ne pouvait retenir un ensemble d'éléments produits par le CHSCT sans examiner sur les éléments contraires produits par l'employeur et sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à les écarter ; qu'en procédant ainsi à un examen partiel des éléments produits par les parties sans motiver son choix, le juge du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1e de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.