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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-18.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.356

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale ; Attendu, selon ce texte, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de réglement, même si le plan est devenu caduc ; Attendu que la société Cetelem a consenti à M. Z... un crédit dont le remboursement a fait l'objet d'un réaménagement suivant un plan convenu en raison du surendettement de l'emprunteur; que ce dernier n'ayant pas, à compter du mois de mai 1994, satisfait aux obligations résultant de ce plan, l'établissement de crédit l'a, par acte du 4 mai 1995, assigné en paiement ; Attendu que pour débouter cet établissement de crédit de son action, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne produit aucun document permettant d'apprécier si la forclusion était ou non acquise à la date de réaménagement amiable de la dette ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz