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Cour d'appel, 11 décembre 2001. 98/05890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/05890

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 11 DÉCEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/05890 CL S.A. COFINOGA c/ Monsieur Bernard Marcel Gilbert X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99015999 du 03/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 11 décembre 2001 Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.A. COFINOGA, ayant son siège 106 Avenue du Président - J.F. Kennedy - 33696 MERIGNAC CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Me BARRAUD-LE BOULC'H loco Me BORDAS, Avocat au barreau de la CHARENTE, Appelante d'un jugement rendu le 24 juin 1998 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 13 Novembre 1998, à : Monsieur Bernard Marcel Gilbert X..., né le 12 Mars 1952 à ROMAGNE (JURA), de nationalité française, Sans profession, demeurant 33 rue Neuve - 16160 LE GOND PONTOUVRE, Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assisté de Me LUTREAU-CHAVERON loco la S.C.P. RIVET-PETIT, Avocat au barreau de la CHARENTE, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 25 Septembre 2001 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffier, Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BOUTIE, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; Vu le jugement rendu le 24 juin 1998 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME, qui a débouté la SA COFINOGA d'une demande en paiement dirigée contre Bernard X..., qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni à exécution provisoire, et qui a condamné la SA COFINOGA aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la SA COFINOGA du 13 novembre 1998 ; Vu les conclusions de Bernard X..., signifiées le 16 décembre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2001 ; DISCUSSION Selon "Offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit" acceptée le 13 août 1983, la SA COFINOGA a consenti à Bernard X... une ouverture de crédit d'un montant maximum de 8.000 Frs, dont l'utilisation donnait droit à la perception par elle-même d'intérêts au taux effectif global de 26,88 % l'an. Le 19 février 1996, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Charente, saisie par Bernard X..., a établi un plan de redressement "pour 12 mois pour recherche d'emploi", dans lequel la créance de la SA COFINOGA, au titre de l'ouverture de crédit précitée, a été portée pour la somme de 32.463 Frs, aucun versement n'étant toutefois prévu au profit du créancier pendant la durée du moratoire. Par ordonnance du 27 mars 1996, le juge d'instance d'ANGOULÊME a donné force exécutoire à ces recommandations. Le 27 août 1997, la SA COFINOGA a fait assigner Bernard X... devant le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME en indiquant que l'intéressé n'avait effectué aucun paiement à l'issue du plan, ni postérieurement à une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 1997. Elle a sollicité en conséquence sa condamnation à lui payer le montant de sa créance actualisée à la somme de 42.945,71 Frs à la date du 27 mars 1997. Par le jugement déféré, le tribunal l'a déboutée de sa demande, au motif qu'elle ne produisait pas un historique complet du compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 dont elle n'avait pas respecté les dispositions. La SA COFINOGA soutient que l'établissement du plan de redressement a donné à sa créance un caractère certain, liquide et exigible, et que son inexécution a rétabli les créanciers dans leurs droits initiaux, ce qui les autorise à poursuivre le recouvrement des sommes mises à la charge du débiteur par la Commission de Surendettement. Faisant valoir qu'en déclarant son passif à cette Commission, Bernard X... a reconnu sa dette et que l'établissement du plan de redressement a entraîné une novation dans les relations contractuelles, elle estime n'être pas tenue de retracer les opérations de compte antérieures et prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 42.945,71 Frs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 1997, outre une somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bernard X... expose que le 23 septembre 1997, il a bénéficié d'un second plan de redressement, rendu exécutoire par le juge d'instance d'ANGOULÊME le 19 décembre 1997. Il indique que malgré d'importantes difficultés financières, il a rempli les obligations mises à sa charge dans ce plan, en réglant chaque mois à la SA COFINOGA une somme de 788 Frs. Il demande en conséquence à la Cour, à titre principal de déclarer la SA COFINOGA irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article L 331-9 du Code de la Consommation, au motif que le plan du 23 septembre 1997, du fait de son exécution, n'a pas été frappé de caducité, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts pour défaut de respect par la SA COFINOGA des dispositions de l'article L 311-9 du Code précité et, compte tenu des sommes déjà versées, de la débouter de toutes ses prétentions, en toute hypothèse de la condamner à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à lui verser les sommes de 5.000 Frs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 1°) Sur les fins de non-recevoir : Attendu que l'article L 331-9 du Code de la Consommation interdit seulement aux créanciers auxquels les recommandations de la commissions de surendettement rendues exécutoires par le juge sont opposables, d'exercer des "procédures d'exécution" à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, mais non de saisir le juge du fond en vue d'obtenir un titre exécutoire ; qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut l'exercer, même pendant la durée d'un plan de redressement dont les recommandations sont respectées, étant toutefois précisé que l'exécution du titre obtenu sera différée jusqu'au terme du plan ; qu'il s'ensuit en l'espèce que l'action de la SA COFINOGA est recevable ; Attendu que la déclaration de son passif par le débiteur devant la commission de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette et n'entraîne pas novation ; qu'elle ne prive pas l'intéressé de contester la validité et le montant des créances poursuivies contre lui, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L 332-2 alinéa 4 du Code de la Consommation ; que par ailleurs, n'a pas l'autorité de la chose jugée la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L 332-1 du même code, en l'absence de toute contestation et au seul vu des pièces qui lui ont été transmises par la commission, dont il lui appartenait seulement de vérifier la régularité des recommandations, sans pouvoir les modifier ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la SA COFINOGA ne peut se borner à solliciter la condamnation de Bernard X... à lui payer le montant de sa créance, tel qu'il a été arrêté dans le second plan de redressement du 23 septembre 1997 dont les recommandations ont été rendues exécutoires le 19 décembre 1997, mais qu'il lui appartient de justifier du principe et du montant de sa demande, conformément aux règles du droit commun ; 2°) Sur le fond : Attendu que la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 a créé un deuxième alinéa à l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, alinéa devenu l'article L 311-9 du Code de la Consommation ; que selon ce texte "lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial", étant précisé que "le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat" ; que cette obligation d'information s'impose au prêteur pour les reconductions, intervenues après l'entrée en vigueur de la loi précitée, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la loi du 31 décembre 1989 étant entrée en vigueur à compter du 1er mars 1990 et l'ouverture de crédit acceptée par Bernard X... le 13 août 1983 ayant été consentie pour "1 an renouvelable par tacite reconduction", la société COFINOGA a eu l'obligation, à compter de l'échéance du 13 août 1990, de faire connaître à l'intéressé les conditions de reconduction du contrat trois mois à l'avance ; Attendu que si la SA COFINOGA justifie du principe de sa créance par la production de l'original de l'offre de crédit acceptée par Bernard X..., et de l'exigibilité de la totalité des sommes dues par une mise en demeure par lettre recommandée du 30 juillet 1997, dont l'avis de réception a été signé le 2 août 1997, et qui, envoyée entre les deux plans de redressement, a eu pour effet d'entraîner la déchéance du terme, en revanche elle ne démontre pas s'être acquittée de son obligation d'information quant aux conditions de reconduction du contrat ; que le défaut de respect de cette obligation étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, elle se trouve donc déchue de son droit aux intérêts depuis le 13 août 1990 ; Attendu que l'appelante produit un historique du compte permanent pour la période de juillet 1991 à septembre 1995, un tableau récapitulatif des sommes prises en charge par un assureur de mai à 1993 à juin 1996, et un décompte de sa créance au 27 mars 1997 ; qu'en prenant comme base de calcul le solde restant dû au 1er juillet 1991, soit la somme de 19.207,06 Frs (bien que ce montant comprenne des intérêts indus depuis le 13 août 1990), en y ajoutant le total des primes d'assurances échues et des achats réalisés postérieurement à cette date, à l'exclusion de tout intérêt contractuel, et en en déduisant le total des versements effectués par le débiteur et des mensualités prises en charges par la compagnie d'assurance, la Cour est en mesure d'évaluer approximativement à la somme de 17.500 Frs le solde restant dû par Bernard X... au mois de mars 1997 ; que de son côté, l'intéressée justifie de ce qu'en exécution du second plan de redressement, il a versé à la SA COFINOGA une somme de 788 Frs tous les mois, de mars 1998 à août 2001 inclusivement, outre un versement supplémentaire de 788 Frs au mois de novembre 1998, ce qui représente un montant total de 33.884 Frs ; qu'il apparaît ainsi que même en tenant compte de ce qu'elle était en droit de prétendre à des intérêts au taux légal sur le solde de sa créance à compter du 2 août 1997, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, la SA COFINOGA a été réglée largement au-delà de son dû, en raison de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire de lui réclamer un nouveau décompte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement ; 3°) Sur les demandes accessoires : Attendu qu'en se bornant à indiquer devant la Cour, dans ses uniques conclusions du 19 février 1999, que Bernard X... n'avait pas respecté ses engagements à l'issue du plan de redressement du 19 février 1996 et que l'inexécution de ce plan l'avait rétablie dans ses droits initiaux, sans mentionner, ni l'existence du second plan de redressement qui prévoyait le règlement de sa créance en 60 versements de 788 Frs, ni le fait que le débiteur exécutait ponctuellement cette recommandation depuis le mois de mars 1998, la SA COFINOGA, non seulement n'a pas informé objectivement la Cour sur les circonstances exactes du litige, mais encore a présenté son adversaire comme un mauvais payeur, alors qu'il s'agissait d'un débiteur malheureux et de bonne foi, qui exécutait ses engagements malgré une situation financière très difficile dont il est justifié (chômage, diminution progressive des allocations ASSEDIC, quatre enfants à charge poursuivant des études, perte d'une somme de 1.000 Frs par mois au titre des allocations familiales en avril 1998, sa fille aînée ayant atteint l'âge de 20 ans, endettement important, risque de voir vendre le logement familial en accession à la propriété) ; qu'un tel comportement, qui constitue un manquement à la loyauté dans la conduite d'un procès, a causé à Bernard X... un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 5.000 Frs, justement réclamée par l'intéressé à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société COFINOGA succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que Bernard X..., qui s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion de cette affaire ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la SA COFINOGA en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 1998 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME ; Y ajoutant : Condamne la SA COFINOGA à payer à Bernard X... : 1°) la somme de 5.000 Frs à titre de dommages-intérêts ; 2°) la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA COFINOGA aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur BOUTIE, Président, et par le Greffier.

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Cour d'appel 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz