Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.539
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de fournitures industrielles (COFFI), société anonyme dont le siège social est ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Birama X..., demeurant ... (8e) (Rhône),
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie française de fournitures industrielles (COFFI), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 décembre 1982, en qualité de magasinier, par la Compagnie francaise de fournitures industrielles (COFFI), a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt a constaté que, dans sa lettre, par laquelle il contestait son licenciement, le salarié reconnaissait lui-même qu'il ne pouvait fournir aucune explication sur l'annulation des bons établis à son nom ; qu'en estimant que le refus d'explication n'était pas certain, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt rendu, en matière pénale, le 3 juillet 1991 établissait que M. Birama X... avait permis à son cousin d'essayer de tromper les services de police en lui donnant les clefs de son propre véhicule ; que l'arrêt devait donc rechercher si ce fait ne constituait pas un élément objectif de nature à engendrer la perte de confiance de l'employeur ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie française de fournitures industrielles (COFFI), envers M. X... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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