Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.335

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 5-3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3, et 3-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer au Centre hospitalier de Saint-Brieuc les frais d'hospitalisation de sa mère, de nationalité algérienne, au cours d'un séjour en France, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le certificat d'hébergement, M. X... a pris l'engagement personnel, " conditionnant l'entrée de sa mère algérienne en France, de prendre à sa charge la totalité des frais occasionnés par son (éventuelle) hospitalisation " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'entrée et le séjour d'un étranger en France à la condition ainsi retenue, que l'Administration ne pouvait donc légalement imposer à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz