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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-16.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.573

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soremac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Soremac, de Me Goutet, avocat de M. du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Soremac, propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar d'une puissance fiscale de 31 chevaux, a réclamé, le 6 décembre 1991, la restitution de la taxe différentielle acquittée pour les années 1988 à 1992; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance; que, par jugement du 25 mai 1993, celui-ci a rejeté sa demande; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989; Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droit à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; que ces nouvelles dispositions, qui n'ont pas effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire, sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi et qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; Attendu que, pour déclarer tardive la réclamation de la société Soremac pour la taxe acquittée au titre de l'année 1988, le jugement retient que cette déclaration n'a pas été présentée dans le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales courant à compter de l'arrêt Feldain du 17 septembre 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 34 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; Attendu que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; que le ministre de l'Equipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point; qu'il s'ensuit que la taxe versée au titre des années 1990 à 1992 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988 ; que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale dispose expressément que la loi de validation n'est pas applicable aux procédures dans lesquelles une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue; que tel est le cas, en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution; Attendu qu'en rejetant la demande de la société Soremac en restitution de la taxe acquittée au titre des années 1990 à 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Soremac en restitution de la taxe acquittée au titre des années 1988 et 1990 à 1992, le jugement rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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