Cour de cassation, 10 février 2021. 19-19.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.085
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10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° N 19-19.085
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G..., épouse M... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme C... G..., épouse M... , domiciliée [...] , représentée par Mme U... X..., en qualité de tutrice,
2°/ Mme U... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme C... G..., épouse M... ,
ont formé le pourvoi n° N 19-19.085 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Espace 35 à [...] , représenté par son administrateur provisoire, la société Philippe Contant et Benjamin Cardin, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... M... ,
3°/ à M. H... M... ,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme Marie M... , domiciliée [...] ,
5°/ à M. D... M... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme G... et de Mme X..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme G... et Mme X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis entre Mme C... G... veuve M... et Mme Marie M... et MM. H..., D... et V... M... , ses quatre enfants, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Le Mee-Sur-Seine et d'AVOIR ordonné leur vente sur licitation ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les consorts M... ont des droits sur les biens situés sur la commune de [...] , le lot n° 18 (appartement), lot n° 240 (cave) et le lot n° 178 (emplacement de voiture), qui se décomposent comme suit : pour une moitié indivise à Mme M... G... C..., pour l'autre moitié indivise : pour Œ en usufruit à Mme M... G... C..., et pour Ÿ en pleine propriété et Œ en nue-propriété à : V..., H..., Marie et D... M... ; considérant que l'intimée conteste la demande du syndicat en exposant que l'acte de signification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 a été remis uniquement à Mme M... C... en sa qualité de majeure protégée et ès qualités de "mère" de la curatrice de sorte que la curatrice n'a jamais été destinataire ; qu'elle soutient, en conséquence que l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 ne saurait constitué un titre exécutoire contre le curateur, devenu depuis lors le tuteur, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut faisant suite à un jugement réputé contradictoire, arrêt non signifié à la curatrice ; considérant que l'appelant réplique que l'acte d'huissier de justice comprenait deux destinataires et, par conséquent, deux copies distinctes : l'une destinée à Mme O... M... , curatrice, et l'autre à Mme C... M... , de telle sorte que les dispositions de l'article 467 alinéa 3 du code civil ont parfaitement été respectées ; que la signification est conforme aux dispositions de l'article 655, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, puisque la personne présente, Mme C... M... qui présentait des facultés de discernement suffisantes pour remettre le document de signification à sa fille, également destinataire à titre personnel de l'une des copies – a accepté de recevoir celle destinée à Mme O... M... , à charge pour elle de le remettre à cette dernière ; qu'il estime que la signification a donc bien été faite au majeur protégé et à son curateur dans des conditions régulières ; considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à leur personnes ; considérant que le créancier ne eut se prévaloir de ces dispositions que lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible ; que l'existence d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire dès lors que la créance satisfait aux conditions précitées, de sorte que le débat sur les conditions de signification de l'arrêt du 15 janvier 2009 est vrai ; considérant que la créance du syndicat répond aux exigences susvisées au vu de l'extrait de compte versé aux débats et arrêté au 24 février 2014, qui fait apparaître un solde débiteur de 79.538,29 € dont le montant n'est pas contesté par l'intimée ; considérant que l'inaction de la débitrice est établie et que sa négligence compromet les droits du syndicat créancier qui a dû faire l'objet d'une procédure aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc pour procéder au rétablissement de la copropriété ; considérant, en conséquence, qu'en application des articles 1166, 815 et 815-17 du code civil, il convient de faire droit à la demande du syndicat, d'ordonner le partage du bien indivis et préalablement pour y procéder, sa vente sur licitation, dès lors que s'agissant d'un appartement, il n'est pas facilement partageable, ni attribuable, aucune proposition n'ayant été faite en ce sens par les indivisaires ; considérant qu'aucune observation n'ayant été formulée à titre subsidiaire sur la mise à prix sollicitée par le syndicat, il convient de faire droit à sa demande de mise à prix à hauteur de 40.000 € ; considérant que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ».
1°) ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions et les moyens des parties ni soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en écartant d'office la discussion des parties sur la validité de la signification de l'arrêt du 15 janvier 2009 au motif qu'aucun titre exécutoire n'était nécessaire pour exercer l'action oblique en partage et en déplaçant d'office le débat sur les conditions de fond d'une telle action sans provoquer à cet égard les observations des parties qui, l'une et l'autre, s'étaient bornées à discuter de la validité de l'arrêt de 15 janvier 2009 et n'avaient donc pas abordé les conditions de fond de l'action, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Subsidiairement, il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis entre Mme C... G... veuve M... et Mme Marie M... et MM. H..., D... et V... M... , ses quatre enfants, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Le Mee-Sur-Seine et d'AVOIR ordonné leur vente sur licitation ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les consorts M... ont des droits sur les biens situés sur la commune de [...] , le lot n° 18 (appartement), lot n° 240 (cave) et le lot n° 178 (emplacement de voiture), qui se décomposent comme suit : pour une moitié indivise à Mme M... G... C..., pour l'autre moitié indivise : pour Œ en usufruit à Mme M... G... C..., et pour Ÿ en pleine propriété et Œ en nue-propriété à : V..., H..., Marie et D... M... ; considérant que l'intimée conteste la demande du syndicat en exposant que l'acte de signification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 a été remis uniquement à Mme M... C... en sa qualité de majeure protégée et ès qualités de "mère" de la curatrice de sorte que la curatrice n'a jamais été destinataire ; qu'elle soutient, en conséquence que l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 ne saurait constitué un titre exécutoire contre le curateur, devenu depuis lors le tuteur, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut faisant suite à un jugement réputé contradictoire, arrêt non signifié à la curatrice ; considérant que l'appelant réplique que l'acte d'huissier de justice comprenait deux destinataires et, par conséquent, deux copies distinctes : l'une destinée à Mme O... M... , curatrice, et l'autre à Mme C... M... , de telle sorte que les dispositions de l'article 467 alinéa 3 du code civil ont parfaitement été respectées ; que la signification est conforme aux dispositions de l'article 655, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, puisque la personne présente, Mme C... M... qui présentait des facultés de discernement suffisantes pour remettre le document de signification à sa fille, également destinataire à titre personnel de l'une des copies – a accepté de recevoir celle destinée à Mme O... M... , à charge pour elle de le remettre à cette dernière ; qu'il estime que la signification a donc bien été faite au majeur protégé et à son curateur dans des conditions régulières ; considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à leur personnes ; considérant que le créancier ne peut se prévaloir de ces dispositions que lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible ; que l'existence d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire dès lors que la créance satisfait aux conditions précitées, de sorte que le débat sur les conditions de signification de l'arrêt du 15 janvier 2009 est vrai ; considérant que la créance du syndicat répond aux exigences susvisées au vu de l'extrait de compte versé aux débats et arrêté au 24 février 2014, qui fait apparaître un solde débiteur de 79.538,29 € dont le montant n'est pas contesté par l'intimée ; considérant que l'inaction de la débitrice est établie et que sa négligence compromet les droits du syndicat créancier qui a dû faire l'objet d'une procédure aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc pour procéder au rétablissement de la copropriété ; considérant, en conséquence, qu'en application des articles 1166, 815 et 815-17 du code civil, il convient de faire droit à la demande du syndicat, d'ordonner le partage du bien indivis et préalablement pour y procéder, sa vente sur licitation, dès lors que s'agissant d'un appartement, il n'est pas facilement partageable, ni attribuable, aucune proposition n'ayant été faite en ce sens par les indivisaires ; considérant qu'aucune observation n'ayant été formulée à titre subsidiaire sur la mise à prix sollicitée par le syndicat, il convient de faire droit à sa demande de mise à prix à hauteur de 40.000 € ; considérant que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ».
1°) ALORS QUE le créancier, qui exerce une action oblique en partage, doit disposer d'une créance certaine, liquide et exigible, dont le montant est déterminé ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le syndicat de copropriété justifiait d'une créance d'un montant de 79.535,29 € certaine, liquide et exigible au motif que le montant n'était pas contesté, sans rechercher, d'une part, si l'ensemble de la procédure antérieure ayant opposé le syndicat à Mme G... depuis 2002, et en particulier l'arrêt du 15 janvier 2009 qui a précisément fixé le montant de la créance qui était contesté par Mme G..., n'était pas de nature à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat et en particulier son montant, et sans rechercher, d'autre part, si le montant demandé n'était pas actualisé et s'il n'y avait pas lieu de déduire de cette somme les règlements mensuels d'un montant de 500 € réglés depuis mai 2014 et le versement de 5.000 € dans le même mois par Mme U... X... en qualité de tutrice de Mme G... et dont il était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341-1 (ancien article 1166) et 815-17 alinéa 3 du code civil ;
2°) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la créance de 79.538,29 € dont se prévalait le syndicat de copropriété à l'encontre de Mme G... était certaine, liquide et exigible au motif que le montant n'en était pas contesté quand il ressortait au contraire des écritures d'appel de Mme G... que cette dernière justifiait de règlements mensuels d'un montant de 500 € depuis mai 2014 outre, le même mois, d'un versement de 5.000 € dans l'attente d'avoir un décompte conforme au jugement entrepris, ce dont il résultait que le montant précité de la créance était bien contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme G... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le créancier, qui exerce une action oblique en partage, doit disposer d'une créance certaine, liquide et exigible, dont le montant est déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la créance du syndicat répondait aux exigences susvisées au vu de l'extrait de compte versé aux débats et arrêté au 24 février 2014, qui faisait apparaître un solde débiteur de 79.538,29 €, sans rechercher s'il ressortait des débats et des pièces du dossier qu'il convenait de déduire de ce montant la somme de 22.535,32 € dont l'arrêt du 15 janvier 2009, la cour d'appel de Paris avait constaté que le solde des charges pour la somme de 22.535,32 € était abandonné par le syndicat, ce que confirmait l'aveu même du conseil du syndicat de copropriété, dans sa lettre du 16 novembre 2012 au juge des tutelles, ce dont il résultait que l'arrêté du 24 février 2014 devait aussi déduire du solde débiteur total la somme de 22.535,32 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1341-1 (ancien article 1166) et 815-17 alinéa 3 du code civil ;
4°) ALORS QU'une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en se bornant, pour constater la carence de la débitrice, à affirmer que son inaction « était établie », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS, DE SURCROIT, QUE le créancier, qui exerce l'action oblique en partage, doit démontrer la carence du débiteur c'est-à-dire sa défaillance totale dans l'exécution de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que l'inaction de la débitrice était établie sans préciser les circonstances qui justifiaient cette affirmation et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les paiements spontanés de différentes sommes entre les années 2009 et 2014, puis le règlement de 5.000 € en mai 2014 suivi de règlements mensuels d'un montant de 500 € de mai 2014 jusqu'au jour où la cour d'appel a statué, ne démontraient pas une exécution partielle de l'obligation faisant obstacle à ce qu'il soit retenu à l'encontre de la débitrice son « inaction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341-1 (ancien article 1166) et 815-17 alinéa 3 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'action oblique en partage n'est recevable que si l'inaction du débiteur compromet les droits du créancier ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la négligence de la débitrice compromet les droits du syndicat créancier au prétexte que celui-ci a fait l'objet d'une procédure aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc pour procéder au rétablissement de la copropriété sans préciser le lien de causalité qui existerait entre cette procédure de rétablissement et la dette de Mme G..., qu'elle a d'ailleurs partiellement réglée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1341-1 (ancien article 1166) et 815-17 alinéa 3 du code civil.
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