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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Ambert, au profit de l'agence France télécom Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et la procédure, que Mme Y... a formé opposition, par une lettre recommandée expédiée le 5 décembre 1996, à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 1996 qui lui a été signifiée à personne le 5 novembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, le Tribunal énonce qu'elle n'a été portée à la connaissance du greffe du tribunal d'instance que le 6 décembre 1996, soit après le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ambert ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoire ;
Condamne l'agence France télécom Auvergne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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