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Cour d'appel, 18 octobre 2001. 1999/02661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02661

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 18 OCTOBRE 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 09 Février 1999 (RG : 199802839 - Ch ) N° RG Cour : 1999/02661 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 382 Avoués : Parties : - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . MONSIEUR X... Max demeurant : 37 rue Saint Mathieu 69008 LYON Aide Juridictionnelle 100 % du 15/11/1999 Avocat : Maître LAMBERT VERNAY APPELANT ---------------- - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . MADAME Y... Marcelle Ep. X... demeurant : 37 rue Saint Mathieu 69008 LYON Avocat : Maître LAMBERT VERNAY APPELANTE ---------------- - ME BARRIQUAND . MARSEILLAISE DE CREDIT dont le siège social est : 75 rue du Paradis 13006 MARSEILLE avec agence : 2 Place de la République 26000 VALENCE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PILLET INTIMEE ---------------- - ME MOREL . MAITRE Z... mandataire liquidateur de Marcelle X... demeurant : 32 rue Molière 69006 LYON INTERVENANT FORCE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 21 Mai 2001 INSTRUCTION CLOTUREE : le 21 mai 2001 DEBATS : audience publique du 26 juin 2001, tenue par monsieur CHAUVIRE, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté de madame SAUVAGE, greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur LORIFERNE, président, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2001 par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 mai 1992, Monsieur Max X... a conclu avec la Société marseillaise de crédit une convention de compte courant. À la même date, Monsieur X... et Madame Marcelle Y..., son épouse, d'une part, la Société marseillaise de crédit, d'autre part, ont signé une convention d'ouverture d'un compte de dépôt joint. Suivant acte du 19 janvier 1996, la Société marseillaise de crédit a consenti à Monsieur X... un prêt de 150.000 francs, au taux d'intérêt effectif global de 10,73 % l'an, remboursable en soixante mensualités. Madame X... s'est portée caution solidaire, dans la limite de 205.000 francs, de l'obligation contractée par son conjoint. Saisi par la Société marseillaise de crédit, le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 9 février 1999, condamné solidairement Monsieur X... et Madame X... à payer à la demanderesse la somme de 45.315,61 francs au titre du compte joint n° 1301/104 171 T, avec intérêts au taux légal, et celle de 128.433,52 francs au titre du prêt du 19 janvier 1996, outre intérêts au taux de 13,40 % à compter du 9 mars 1998, accordé à Monsieur X... la possibilité de s'acquitter de la somme de 33.781,71 francs due au titre du solde débiteur du compte courant n° 1301/2520 24 J en quatorze versements mensuels de 2.500 francs, accordé à Monsieur X... et à Madame X... la possibilité de s'acquitter du montant des condamnations solidaires dans un délai de deux ans par versements mensuels de 1.000 francs les quatorze premiers mois et de 3.500 francs à partir du quinzième mois, le solde de la dette et les intérêts étant payables le vingt quatrième mois, dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, Monsieur X... et Madame X... seront déchus du bénéfice du terme et que la totalité de la créance en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible, débouté la société Marseillaise de crédit de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Au cours de l'instance d'appel, Madame X..., qui, comme l'avait précédemment fait son époux jusqu'en 1996, exerçait une activité d'agent commercial, a été placée en redressement judiciaire, puis mise ne liquidation judiciaire, Monsieur Patrick-Paul Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur et Madame X... soutiennent, s'agissant du compte courant et du compte joint, qu'ils devaient normalement présenter un solde créditeur, de sorte que l'avenant du 19 février 1996 par lequel la Société marseillaise de crédit a accordé des facilités de caisse pendant plus de trois mois était soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 imposant une offre préalable de crédit et que, cette offre n'ayant pas été faite, la Société marseillaise de crédit se trouve déchue du droit aux intérêts en application de l'article 23 de cette loi et ne peut réclamer que la somme de 16.666,66 francs. Ils prétendent ensuite que le cautionnement est nul en application de l'article 2011 du Code civil dès lors qu'un cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Ils demandent donc que le jugement soit réformé, qu'il soit dit que la Société Marseillaise de crédit devra présenter un compte sans intérêts, que soit prononcée la nullité du cautionnement souscrit par Madame X... et que la Société marseillaise de crédit soit déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 128.433 francs. Monsieur Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Madame X..., indique qu'en raison de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle ou contre lui-même, ès qualités, et que, sous réserve que la Société marseillaise de crédit ait satisfait à la formalité de la déclaration de créance, la créance éventuelle de cette société peut au mieux être fixée. Il déclare s'en rapporter à justice pour le surplus. La Société marseillaise de crédit fait valoir pour sa part que le compte courant ouvert par Monsieur X... ne relève pas du champ d'application des dispositions légales régissant les opérations de crédit à la consommation puisque le contrat passé était destiné à financer les besoins de son activité professionnelle et que, dès lors, les intérêts sont dus. Elle expose que la convention d'ouverture du compte joint prévoit expressément que ce compte doit normalement présenter un solde créditeur et que toute facilité de caisse qui pourrait être consentie serait remboursable, sauf convention particulière, selon les conditions financières qu'elle définit, soit le taux plafond retenu par les textes d'application de la loi du 28 décembre 1966. Elle en déduit que cette convention vaut offre préalable de crédit et que les époux X... ne peuvent se prévaloir des sanctions prévues par les dispositions du Code de la consommation relatives aux opérations de crédit à la consommation. Elle ajoute, pour le cas où le contraire serait néanmoins décidé, que la demande de déchéance des intérêts des époux X... se trouve en toute état de cause prescrite pour avoir été formulée pour la première fois le 16 juillet 1999, soit plus de deux ans après que, le 11 juin 1997, elle leur eut réclamé le paiement du solde débiteur de leur compte. Elle affirme enfin que le cautionnement de Madame X..., donné pour une somme correspondant exactement au total des sommes dues par Monsieur X... en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, n'a pas été souscrit a des conditions plus onéreuses que celles du débiteur principal. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré, sauf à supprimer les délais de paiement, à substituer aux condamnations prononcées à l'encontre de Madame X... le fixation de sa créance et à lui allouer les intérêts au taux contractuel de la somme due au titre du prêt et du cautionnement et de la somme due au titre du compte courant. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur X... et de Monsieur Z..., ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, la Société marseillaise de crédit n'opposant pas à Madame X... le fin de non-recevoir résultant de son dessaisissement consécutif à sa mise en liquidation judiciaire, il convient d'examiner non seulement les demandes de Monsieur X... et du mandataire liquidateur, mais aussi celles de Madame X... ; Attendu, s'agissant de la somme due par Monsieur X... au titre du compte courant, que, selon l'article L.311-3-3° du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Or attendu qu'il résulte des mentions portées sur les relevés de compte produits et de l'avenant en date du 19 février 1996 que le compte courant ouvert par Monsieur X... était destiné à financer l'activité de courtier en vins et champagnes qu'il exerçait sous l'enseigne "La Cave des vignerons" ; Attendu, dans ces conditions, que l'article L.311-33 du Code de la consommation suivant lequel l'inobservation de la formalité de l'offre préalable est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts n'est pas applicable à la convention de compte courant conclue entre Monsieur X... et la Société marseillaise de crédit ; Attendu, ainsi, que c'est à bon droit que le jugement a condamné Monsieur X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de la33.781,71 francs, correspondant au solde débiteur dudit compte, outre intérêts au taux conventionnel de 13,40 % à compter du 9 mars 1998 ; Attendu, en revanche, qu'il convient de le réformer en ce qu'il accordé des délais de paiement à Monsieur X... puisque, aussi bien, celui-ci a bénéficié, du fait de l'instance d'appel, de délais importants qu'il n'a même pas mis à profit pour au moins commencer à apurer sa dette ; Attendu, s'agissant de la somme due par Monsieur X... et Madame X... au titre du compte joint, que la Société marseillaise de crédit justifie avoir, conformément aux exigences de l'article L.621-43 du Code de commerce, déclaré cette créance à Monsieur Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Madame X... ; Attendu qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de la consommation que les règles régissant le crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit et de l'article L.311-3-2° que sont exclus du champ d'application desdites règles les opérations de crédit conclues pour une durée égale ou inférieure à trois mois ; Attendu que les relevés du compte joint ouvert par les époux X..., qui font apparaître que ce compte a constamment présenté un solde débiteur depuis le 29 février 1996, démontrent que, quoique la convention d'ouverture du compte ait prévu que le compte devait normalement présenter un solde créditeur, la Société marseillaise de crédit a consenti tacitement aux époux X..., pendant plus de trois mois, un découvert qui constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ; Attendu que, selon l'article L.311-37, les actions engagées sur le fondement des dispositions relatives au crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 juin 1997, la Société marseillaise de crédit a révoqué l'autorisation de découvert tacite donnée aux époux X... auxquels elle a cependant accordé un délai expirant le 11 août 1997 pour rembourser le montant du solde débiteur ; que les époux X... ont demandé que la Société marseillaise de crédit soit déchue du droit aux intérêts dans leurs conclusions d'appel notifiées le 15 juillet 1999, date à laquelle le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 12 août 1997, n'était pas encore venu à terme ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion proposé par la Société marseillaise de crédit ne peut donc être accueilli ; Attendu que la Société marseillaise de crédit a consenti l'ouverture de crédit aux époux X... sans les avoir saisi d'une offre préalable répondant aux exigences de l'article L.311-10, étant en effet observé, d'une part, que l'article V du contrat, qui prévoit qu'en cas de concours occasionnels; sans accord préalable ou convention particulière, le taux d'intérêt effectif global est, en principe, le taux plafond prévu par les textes d'application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, use d'une formule ne permettant pas aux emprunteurs de connaître le taux effectif global qui sera réellement appliqué puisque le taux effectif global maximum autorisé par ladite loi est sujet à variations et qu'au surplus l'emploi de l'expression "en principe" démontre que l'établissement de crédit a entendu se réserver la faculté de proposer un autre taux, d'autre part, que le contrat ne comporte pas le rappel des dispositions légales visées au 3° de l'article L.311-10 ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.311-33 doit donc s'appliquer, si bien que la Société marseillaise de crédit ne peut prétendre qu'à la somme de 45.315,61 francs correspondant au capital dû ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens ; Attendu qu'il convient également de le réformer en ce qu'il a accordé aux époux X... des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, dès lors qu'ils ont, à la suite de leur appel, bénéficié des délais résultant du déroulement de l'instance d'appel ; Attendu, s'agissant enfin de la somme réclamée à Madame X... au titre du cautionnement, qu'il est établi par la déclaration de créance adressée par la Société marseillaise de crédit à Monsieur Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Madame X..., que cet établissement de crédit a satisfait, pour cette créance, à la formalité de déclaration imposée par l'article L.621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'article 2013 du Code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que, lorsqu'il excède la dette, il n'est point nul, mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ; Attendu, par suite, que Madame X... n'est pas fondée à solliciter la nullité du cautionnement par elle souscrit au motif que l'engagement qu'elle a pris excéderait la dette garantie ; Attendu, de surcroît, qu'en se portant caution, à concurrence de la somme de 205.000 francs, de l'obligation de rembourser l'emprunt de 150.000 accordée par la Société marseillaise de crédit à Monsieur X..., ainsi que les intérêts contractuels, les frais et les accessoires, Madame X... n'a pas contracté un engagement excédant celui du débiteur principal si l'on tient compte du montant total des échéances, des frais de dossier et des frais d'acte et de constitution de garantie ; Qu'au demeurant, la somme qui lui est réclamée est inférieure au montant des seuls remboursements en capital et intérêts qui étaient à la charge de Monsieur X... ; Attendu, dès lors, qu'il n'y a même pas lieu à réduction du cautionnement ; Attendu qu'il n'est pas contesté que, les échéances du prêt ayant cessé d'être payées, Monsieur X... a été déchu du terme et que le montant des échéances impayées et du capital restant dû s'élevait à la date du 10 juin 1998 à la somme de 128.433,52 francs, outre intérêts au taux de 10,73 % ; que la créance de la Société marseillaise de crédit sur Madame X..., doit être fixée à cette somme, outre intérêts au taux contractuel et non, comme indiqué par le jugement, au taux légal ; Attendu que la situation économique de Monsieur X... et le fait que le mandataire liquidateur dispose d'actifs insuffisants pour faire face aux dettes contractées par Madame A... de débouter la Société marseillaise de crédit de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... et Monsieur Z..., ès qualités, qui succombent sur l'essentiel du litige, doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Confirme le jugement déféré, rendu le 9 février 1999 par le tribunal de grande instance de Lyon, en ce qu'il a condamné Monsieur Max X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 33.781,71 francs, outre intérêts au taux de 13,40% à compter du 9 mars 1998, Le réformant et y ajoutant, Condamne Monsieur Max X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 128.433,52 francs au titre du prêt, outre intérêts au taux 10,73% à compter du 9 mars 1998, Déboute Madame Marcelle Y..., épouse X... de sa demande de nullité du cautionnement solidaire, Fixe la créance de la Société marseillaise de crédit à inscrire au passif de Madame Marcelle Y..., épouse X..., au titre du cautionnement solidaire à la somme de 128.433,52 francs, outre intérêts au taux de 10,73% à compter du 9 mars 1998, Condamne Monsieur Max X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 45.315,61 francs au titre du compte joint, Fixe à la somme de 45.315,61 francs la créance de la Société marseillaise de crédit à fixer au passif de Madame Marcelle Y..., épouse X..., au titre du compte joint, Dit la Société marseillaise de crédit déchue du droit aux intérêts de la somme de 45.315,61 francs, Déboute Monsieur Max X... et Madame Marcelle Y..., épouse X..., de leur demande de délais de paiement, Déboute la Société marseillaise de crédit de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Max X... et Monsieur Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Madame Marcelle Y..., épouse X..., aux dépens de première instance et d'appel, Dit que Maître BARRIQUAND, avoué, pourra recouvrer directement contre Monsieur Max X... ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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