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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.730

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de Mme Evelyne X..., orthophoniste, demeurant ... (Guyane), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les échéances de juin, juillet et août 1987 n'avaient pas été réglées dans des conditions respectant les prescriptions de l'ordonnance de référé du 6 octobre 1986, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz