Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.146
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis D'X..., demeurant Prado Borde Le Galion, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société française du liège, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Société française du liège a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D'X..., de Me Blanc, avocat de la Société française du liège, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. D'X... a été embauché le 9 juin 1992 en qualité de directeur commercial par la société française du liège ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 17 janvier 1994 ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement adressée par la Société française du liège à M. D'X... le 17 janvier 1994 énonçait : "Nous vous précisons que nous n'entendons pas faire jouer la clause de non-concurrence indiquée à l'article 9 de votre contrat, ce qui vous rend libre de celle-ci à l'issue de votre préavis" ; qu'en énonçant que cette lettre déliait M. D'X... de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, bien qu'il résultait de ses énonciations claires et précises que l'employeur considérait que M. D'X... restait tenu, par application de cette clause, d'une obligation de non-concurrence pendant la durée du préavis, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 17 janvier 1994 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant les termes de la renonciation de l'employeur qui n'était ni clairs ni précis, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'avait pas entendu se prévaloir de l'application de la clause de non-concurrence pendant la durée du préavis que le salarié avait été dispensé d'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute décision doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les pièces justificatives produites confirment l'échec professionnel reproché au salarié ; qu'il énonce, par ailleurs, que celui-ci est toutefois fondé à réclamer le paiement d'une prime "liée aux résultats", dès lors que les objectifs à réaliser représentent en fait les diverses tâches de M. D'X... et non pas des résultats proprement dits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat de l'échec professionnel du salarié était incompatible avec les motifs justifiant l'attribution à l'intéressé d'une prime liée à la réalisation de ses différentes tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la prime de résultats prévue par la lettre additive au contrat de travail, la cour d'appel retient qu'à défaut des résultats quantifiés à atteindre, la lettre fixe des objectifs à réaliser par M. D'X... pendant la période du 9 juin 1992 au 30 juin 1993 mais n'indique pas les modalités de calcul de la prime ; que ces objectifs représentent en fait les diverses tâches de M. D'X... et non des résultats proprement dits ; qu'il en résulte une ambiguïté source d'incertitude qui doit profiter au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre additive subordonnait le versement de la prime à la réalisation de l'ensemble des objectifs impartis au salarié et qu'il lui incombait ainsi de rechercher si les conditions prévues pour le versement de la prime étaient remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à verser au salarié un solde de prime de résultats, et débouté celui-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société française du liège ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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