Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.736
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Elie X...,
2 / de Mme Huguette X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Entreprise générale Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé qu'en cas de pluralité de propriétaires des lieux loués, la société locataire dont le principal établissement était situé à Montrouge n'était pas dispensée d'apporter la preuve que la privation de son local accessoire situé à Paris était de nature à compromettre l'exploitation de son fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Entreprise générale Z... ne rapportait pas cette preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise générale Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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