Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-17.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.030
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1985) que M. A... a vendu, suivant acte du 19 août 1957, à M. Y..., un appartement reconstruit en vertu de la législation sur les dommages de guerre dont M. A... était bénéficiaire ; que cet appartement a été revendu par M. Y... à Mme X... par actes des 19 et 22 septembre 1958 ; que faisant valoir qu'aux termes des deux actes authentiques susvisés, la propriété des droits immobiliers vendus devait être rendue parfaite par attribution définitive émanant de l'association syndicale de reconstruction du vieux Port et se plaignant de ce qu'elle avait vainement tenté d'obtenir cette attribution de M. A..., Mme X... a assigné ce dernier, les hoirs Y... et Melle B..., se prétendant co-indivisaire avec M. A... de l'appartement ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonction de signer la convention de remise établie par l'Administration et d'avoir décidé qu'à défaut l'arrêt vaudrait constatation des droits de propriété de Mme X... alors, selon le moyen, "que, d'une part, le créancier sous condition suspensive ne peut pas revendiquer par voie oblique les droits exclusivement attachés à la personne de son débiteur ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui se prévaut d'un titre comportant une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, ne pouvait assigner par voie oblique M. A... qui avait transféré au débiteur de Mme X... la propriété de droits immobiliers sous la condition suspensive d'en obtenir l'attribution définitive ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1166 du Code civil, alors que, d'autre part, une convention peut être invoquée par des tiers comme un fait venant à l'appui d'une argumentation ; qu'en l'espèce, M. A... excipait du fait que l'acte de vente immobilier entre M. Z... et Mme X... déclarait que l'attribution définitive devait avoir lieu au nom de Mme X... ; qu'en refusant à M. A... le droit d'invoquer cet acte authentique parce qu'il n'y a pas été partie, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil, alors qu'enfin, lorsque le propriétaire n'accomplit pas l'un des actes ou l'une des formalités prévus par la loi du 28 octobre 1946 relative à la réparation des dommages de guerre, seul le ministre de la reconstruction peut, après mise en demeure et si cette inaction est contraire à l'intérêt général, demander au président du tribunal de désigner à ce sinistré un représentant provisoire pour accomplir cet acte ou cette formalité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a limité ses constatations à la défaillance des sinistrés juxtaposants ; qu'en ne recherchant pas si M. A... et les consorts B... avaient fait l'objet d'une mise en demeure et si leur inaction était contraire à l'intérêt général et qu'en ne recherchant pas davantage si le ministre de la reconstruction ou son successeur avaient demandé que fut désigné un représentant provisoire des juxtaposants, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la loi du 28 octobre 1946" ;
Mais attendu, de première part, qu'ayant relevé que la condition suspensive s'était réalisée en ce qui concerne l'acquisition du terrain et que M. A... ne justifiait pas son refus d'accepter la convention de remise des locaux établie à la requête de l'administration dès le mois de février 1965, la Cour d'appel n'a pas violé l'article 1166 du Code civil en recevant l'action oblique exercée par Mme X... ;
Attendu, de seconde part, que la contestation dans laquelle M. A... s'est prévalu des termes de l'acte passé entre M. Y... et Mme X... ne portant pas sur l'existence d'un droit de propriété, mais sur la charge de l'obligation de procéder à une formalité, la Cour d'appel a pu, sans violer aucun texte, écarter les énonciations de cet acte au motif que M. A... n'y était pas partie ;
Attendu, de troisième part, que M. A... n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que celle-ci devait rechercher si l'inaction des premiers bénéficiaires de la convention provisoire était contraire à l'intérêt général et si le ministre de la reconstruction avait demandé la désignation d'un représentant provisoire des juxtaposants, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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