Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.531
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Viviane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 13 mai 1993, qui, pour infanticide commis par la mère, l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la demanderesse a répondu aux questions qui lui ont été posées par les jurés sans constater que les jurés aient auparavant demandé la parole au président ;
" alors que cette autorisation préalable étant édictée pour la sauvegarde des droits de la défense, le procès-verbal des débats doit constater que la formalité a été respectée " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après son interrogatoire, " l'accusée a également répondu aux questions qui lui ont été posées par le président et les jurés et à la demande du ministère public et de son conseil " ; qu'aucune réclamation n'a été élevée à ce sujet ni par l'accusée ni par son avocat ;
Qu'il y a lieu de présumer que, pour poser leurs questions, les jurés ont demandé la parole au président qui, ayant la police de l'audience, avait seul qualité pour les autoriser à intervenir ;
Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application des prescriptions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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