Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.531

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET du pourvoi formé par : - X... Viviane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 13 mai 1993, qui, pour infanticide commis par la mère, l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la demanderesse a répondu aux questions qui lui ont été posées par les jurés sans constater que les jurés aient auparavant demandé la parole au président ; " alors que cette autorisation préalable étant édictée pour la sauvegarde des droits de la défense, le procès-verbal des débats doit constater que la formalité a été respectée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après son interrogatoire, " l'accusée a également répondu aux questions qui lui ont été posées par le président et les jurés et à la demande du ministère public et de son conseil " ; qu'aucune réclamation n'a été élevée à ce sujet ni par l'accusée ni par son avocat ; Qu'il y a lieu de présumer que, pour poser leurs questions, les jurés ont demandé la parole au président qui, ayant la police de l'audience, avait seul qualité pour les autoriser à intervenir ; Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application des prescriptions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz