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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René F..., demeurant à Saint-Martin le Greard, Brix (Manche), l'ancien Moulin,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Robert G..., demeurant à Valognes (Manche), rue Henri Cornat,
défendeur à la cassation ; M. G... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 décembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., Y..., I..., X..., C..., B..., E...
D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de Me Foussard, avocat de M. G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 1990) de décider que son fonds ne bénéficie pas d'une servitude de passage à travers la parcelle de M. G... à partir du pont n° 5, alors, selon le moyen, "d'une part, que la servitude est un droit réel attaché au fonds dominant sur le fonds servant ; que dès lors que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, son exercice, au demeurant indispensable au fonctionnement du moulin sis sur le fonds dominant, était matériellement possible sur le fonds servant, puisque le propriétaire de ce fonds servant avait, pour l'interdire, procédé à la pose de barrières, elle devait être maintenue, sans qu'importe l'absence d'un droit de passage sur un autre fonds appartenant à un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 703 du Code civil ; d'autre part, que la servitude visée à l'acte de vente de 1907 conférait au propriétaire du fonds n° 155 un droit de passage "tous usages" sur le fonds n° 172 et n'avait donc pas pour but exclusif l'accès à la parcelle 172, mais sa traversée pour atteindre le pont
n° 5 où se trouvaient les vannes et déversoirs accessoires au moulin ; qu'en déclarant son exercice impossible, au seul motif de l'absence d'un droit de passage sur la parcelle n° 11, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, au vu de la convention imprécise du 1er juin 1907 dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée en procédant à la recherche de l'intention commune des parties, que la servitude avait pour but de permettre d'atteindre la voie publique après la construction, aux
frais des auteurs de M. F..., d'un pont reliant les parcelles 155 et 172, séparées par un cours d'eau, et constaté que ce pont n'avait jamais été construit, la cour d'appel a pu en déduire que la configuration actuelle des lieux rendait impossible l'usage de cette servitude conformément au titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour le condamner à remettre en état des ouvrages annexes situés à proximité du pont n° 5, l'arrêt retient que M. G... n'est pas fondé à intervenir discrétionnairement sur les aménagements anciens régularisant le cours de la rivière desservant d'autre riverains que lui, et qu'il ne fait pas la preuve que la démolition d'ouvrages, qui lui font grief, lui ait été imposée par l'autorité administrative ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. G..., sous astreinte, à remettre en état des ouvrages annexes au pont n° 5, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. F... aux dépens du pourvoi principal, du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.