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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond (Metz, 8 avril 1999) quant au fait qu'aucun accord n'était intervenu entre la SCI Leclerc et la SCI Delta relativement à la reprise par cette dernière des obligations résultant, pour la première, de l'emprunt contracté auprès de la société Pétrofigaz en vue de financer l'installation d'une chaudière dans l'immeuble vendu ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Leclerc et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum la SCI Leclerc et les époux X... à payer à la SCI Delta la somme de 1 500 euros ;
Condamne la SCI Leclerc, M. X... et Mme X... à payer, chacun, une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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