Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-14.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.854
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant 55, HLM Jonquilles, rue Rioult à Beuzeville (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place SaintTaurin à Evreux (Eure),
2°) la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme Marguerite X..., sous la forme d'une lettre adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Rouen ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Eure et la DRASS de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché.
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