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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-17.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.492

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : T 22-17.492 Demandeur : M. [G] et autres Défendeur : Mme [C] et autres Requête n° : 876/22 Ordonnance n° : 90111 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [C] épouse [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Orchidée, représentée par Mme [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, la société Louis et Lageat, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Distribution Casino France, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juillet 2022 par laquelle Mme [X] [C] épouse [D] et la société Orchidée, représentée par Mme [X] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.492 et formé le 8 juin 2022 par M. [J] [G], M. [K] [G] et la société Louis et Lageat à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.492 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz