jurisprudence.case.fullText
N° H 21-84.569 F-N
D 19-85.363
N° 50621
SL2
25 MAI 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [S] [O] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 juillet 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes, contrebande de marchandises prohibées, escroquerie et recel, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure (n° D 19-85.363) ;
- contre l'arrêt de la même cour d'appel, 4e chambre, en date du 1er juillet 2021, qui, pour infractions à la législation sur les armes, contrebande de marchandises prohibées, escroquerie et recel, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé une mesure de confiscation (n° H 21-84.569).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [O], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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