jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... dont la date d'accouchement avait été fixée par son médecin traitant au 13 avril 1983 s'est vu prescrire par ce praticien, le 24 janvier 1983, à compter du 15 février 1983, un repos de quatorze jours dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge ;
Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Longwy, 27 septembre 1984) d'avoir accueilli le recours de l'assurée alors, d'une part, que la prescription médicale d'arrêt de travail ne pouvait être antérieure de quinze jours à l'arrêt de travail lui-même, que le fait qu'en matière de grossesse la date présumée de l'accouchement puisse être établie et que la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement puisse être augmentée d'une durée maximale de deux semaines en vertu de l'article L. 298-1 du Code de la sécurité sociale n'y change rien, qu'ainsi l'arrêt de travail ayant été prescrit en violation de l'article L. 283-b) dudit code, les indemnités journalières litigieuses ont été indûment octroyées, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision faute d'avoir recherché si Mme X... n'avait pas reçu le maximum d'indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de l'article L. 298, soit six semaines, l'article L. 298-1 spécifiant, pour sa part, que, si la période de repos avant accouchement est augmentée, l'indemnisation postérieure est alors réduite d'autant ;
Mais attendu que la période de repos litigieuse, accordée en raison d'un état pathologique constaté par le médecin traitant a été indemnisée, non au titre de l'assurance maladie mais au titre de l'assurance maternité en vertu de l'article L. 298-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, dont les dispositions, complétées par celles de l'article 50 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, permettaient en pareil cas l'octroi des indemnités journalières pour un repos prénatal supplémentaire, n'excédant pas deux semaines, pris à compter du premier jour du sixième mois de la grossesse et ordonné, soit à l'occasion du second examen prénatal, soit à l'occasion d'un examen ultérieur, sans qu'il fût exigé que cette prescription médicale ait été suivie immédiatement d'effet ;
D'où il suit que le moyen qui se fonde sur des textes inapplicables à l'espèce ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard