Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-82.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.673
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 mars 2000, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 55 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel Y... a, le 2 avril 1998, fait citer X... devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique à raison d'une lettre adressée par ce dernier le 6 janvier 1998 au responsable confédéral de leur organisation syndicale commune et précisant que la partie civile était en délicatesse avec son union départementale dans le cadre de l'exercice de son ancien mandat de conseiller prud'homme ;
Attendu que, pour annuler le jugement ayant déclaré irrégulière la citation introductive d'instance, les juges du second degré relèvent que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elle indique le visa du texte fondant les poursuites, l'articulation des faits imputés au prévenu, que les juges ajoutent que la citation a été régulièrement adressée au domicile personnel du prévenu, qu'ils retiennent enfin que cette citation étant valable, il n'importe que les suivantes ne soient pas conformes aux règles prescrites par le texte précité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après évocation, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, exactement apprécié le sens et la portée de l'écrit incriminé et caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'ils ont ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard