Cour de cassation, 09 février 2022. 21-11.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.185
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° S 21-11.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Pedinielli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.185 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Unicomi, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pedinielli, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pedinielli aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pedinielli et la condamne à payer à la société Finamur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pedinielli
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre des investissements réalisés à hauteur de 388.522,64 € ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société PEDINIELLI avait fait valoir, à l'appui de sa demande au titre des investissements réalisés à hauteur de 388.522,64 €, que c'est parce qu'elle bénéficiait d'une promesse d'acquérir les locaux qu'elle avait « engagé des travaux de création d'un hall d'exposition (qui n'existait pas) d'une superficie de 600 m² », lesquels n'étaient pas de simples travaux d'aménagement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société PEDINIELLI de ce chef de demande, que « ces dépenses étant inhérentes à tout aménagement de locaux en vue de leur exploitation commerciale et sans lien avec le dol », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si, en l'absence de la promesse d'acquérir, la société PEDINIELLI aurait engagé des travaux d'une telle importance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre des dépenses d'aménagement des nouveaux locaux ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société PEDINIELLI avait fait valoir, à l'appui de sa demande au titre des dépenses d'aménagement des nouveaux locaux, que, « en l'état du comportement fautif de la société FINAMUR, [elle] n'est pas devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, a dû s'organiser et acquérir une parcelle pour y édifier des nouveaux locaux (...) et qui nécessitaient un aménagement répondant aux normes du constructeur (ce qui était le cas des locaux objets de la convention d'occupation précaire, et pour lesquels les investissements réalisés sont perdus) » ; qu'en déboutant la société PEDINIELLI de ce chef de demande, « pour les mêmes motifs qu'exposés au précédent paragraphe [relatif au rejet de la demande de l'exposante au titre des investissements réalisé à hauteur de 388.522,64 €] », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le dol commis par la société FINAMUR n'était pas en lien de causalité directe avec l'expulsion de la société PEDINIELLI, et donc avec son obligation d'engager des dépenses d'aménagement des nouveaux locaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI relative au coût du déménagement ;
ALORS QUE la société PEDINIELLI produisait aux débats des attestations, dans lesquelles au moins trois salariés témoignaient avoir participé au déménagement de la société sur son niveau site du 2 au 6 septembre 2019 (pièces n° 15-4 à 15-6) ; qu'en énonçant que « les attestations des huit salariés ne permettant pas de déterminer le nombre de salariés ayant procédé au déménagement et de distinguer la rémunération du travail objet du contrat de celle consacrée au déménagement, la société appelante sera déboutée de cette demande », cependant qu'il résultait de ces attestations qu'au moins trois salariés avait participé à ce déménagement, ce qui justifiait un remboursement des frais salariaux induits par cet évènement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre du paiement des indemnités d'occupation depuis le 1er juillet 2011 ;
ALORS QUE la société PEDINIELLI faisait valoir qu'en l'absence du dol commis par la société FINAMUR, elle serait devenue propriétaire du bâtiment le 1er juillet 2011 et qu'en conséquence, elle n'aurait plus eu de loyer ou d'indemnité d'occupation à régler, tout en poursuivant son activité (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en énonçant que « ces indemnités sont dues en contrepartie de l'occupation de locaux qui lui ont permis de poursuivre son activité commerciale et ainsi de générer un chiffre d'affaires », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le dol commis par la société FINAMUR n'était pas en lien de causalité directe avec le fait pour la société PEDINIELLI d'avoir dû payer des indemnités d'occupation à compter du 1er juillet 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre de réparation de la perte de chance d'acquérir et de plus-value en cas de revente du bâtiment ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en énonçant, pour écarter le mode de calcul de la réparation du préjudice souffert par la société PEDINIELLI que celle-ci produisait deux rapports d'expertise mais que « Le premier rapport (
) se base sur une « valeur locative normale » inapplicable en l'espèce à défaut de bail commercial et le second rapport se base également pour moitié sur la valeur locative qui ne peut être retenue faute de bail commercial (
), cependant que le rapport de Monsieur [Z] distinguait expressément entre la valeur vénale d'un bien immobilier et sa valeur locative, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport régulièrement versé aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;que, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société PEDINIELLI demandait la réparation de la perte de « chance d'acquérir l'ensemble immobilier et de devenir propriétaire d'un bien valorisé à la somme de 1.430.000 € » ; qu'en énonçant qu'il « sera dans ces conditions fait une juste évaluation de la perte de chance de pouvoir acquérir le bâtiment dont elle avait déjà payé l'équivalent du prix à hauteur de 439.053 euros ainsi que de la perte de chance d'acquérir le terrain au prix de 106.714,31 euros à hauteur de 50% de ces sommes, en lui allouant la somme de 272.883,66 euros », cependant, que la société PEDINIELLI ne demandait pas la réparation de la perte de chance d'acquérir le bâtiment et le terrain au prix convenu dans la promesse de vente, mais à sa valorisation actuelle, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la perte de chance est constituée par « la disparition de la probabilité d'un événement favorable » ; qu'en l'espèce, la société PEDINIELLI avait subi un préjudice actuel et certain, résultant de la non acquisition du terrain et du bâtiment au prix convenu dans la promesse, et une perte de chance constituée par la disparation de la probabilité de pouvoir acquérir, au prix convenu dans la promesse, des biens d'une valeur de plus d'un million d'euros ; qu'en indemnisant « la perte de chance de pouvoir acquérir le bâtiment dont elle avait déjà payé l'équivalent du prix à hauteur de 439.053 euros ainsi que de la perte de chance d'acquérir le terrain au prix de 106.714,31 », la Cour d'appel a statué sur la réparation d'un préjudice actuel et certain et a, dès lors, violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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