Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-11.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.522
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 95-11.522 formé par M. Jean-Philippe Y..., demeurant 20, place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône,
II - Sur le pourvoi n° X 95-11.831 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
en cassation du même jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, entre eux;
Le demandeur au pourvoi n° M 95-11.522 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi n° X 95-11.831 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s X 95-11.831 et M 95-11.522;
Attendu que M. Y..., médecin spécialiste, a pratiqué, le même jour, sur le même malade, M. Z..., une échographie abdominale cotée K 30 et une fibroscopie cotée K 40; que la caisse primaire ayant limité sa participation à la cotation K 40 + K 30/2, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Mâcon, 15 décembre 1994) l'a condamnée à prendre en charge la cotation retenue par le praticien;
Attendu que M. Y... a également pratiqué sur un autre patient, Mme X..., au cours d'une même séance, une endofibroscopie oesogastro-duodénale et une endofibroscopie sélective avec cathétérisme des voies biliaires; qu'ayant fixé pour ces actes la cotation K 100 + K 40/2, la Caisse a limité sa participation à la cotation K 100; que l'intéressé ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal a retenu la cotation proposée par le praticien;
Attendu que M. Y... a, enfin, examiné trois malades hospitalisés à la clinique où il exerce habituellement et a coté ses actes CS ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation C x 0,80; que le Tribunal a rejeté le recours du praticien;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la CPAM de Saône-et-Loire :
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu à taux plein la cotation des actes d'échographie et de fibroscopie pratiqués sur M. Z..., au motif que ceux-ci n'avaient pas été réalisés dans un même temps de manière ininterrompue, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 11 B de la nomenclature, relatives à la cotation des actes multiples effectués par le même praticien, sur le même malade, au cours d'une même séance, n'exigent, pour leur application, ni que les actes multiples présentent une similitude de technique et de mise en oeuvre, ni qu'ils soient interdépendants, ni qu'ils soient effectués avec des appareils identiques ou voisins, ni encore qu'ils se succèdent immédiatement dans le temps, dès lors que, pour leur réalisation, le patient demeure sans interruption au lieu où exerce le praticien à la disposition de celui-ci; qu'en refusant d'appliquer la cotation des actes multiples effectués au cours d'une même séance aux deux actes d'exploration à visée diagnostique unique effectués le même jour, sur le même patient par M. Y..., le Tribunal a violé les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que la fibroscopie digestive haute et l'échographie abdominale sont des examens indépendants, utilisant des techniques différentes, effectués de manière discontinue en des temps différents, a pu en déduire que ces actes distincts n'ayant pas été réalisés sur la personne de M. Z... au cours d'une même séance devaient être cotés à taux plein par le praticien; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen du pourvoi formé par la CPAM de Saône-et-Loire :
Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 8 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de ladite nomenclature;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge la cotation fixée par le praticien pour les endofibroscopies pratiquées sur Mme X..., le Tribunal se borne à énoncer qu'il s'agit d'actes différents réalisés avec des appareils différents, et à visées très différentes;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par la Caisse, si la cotation K 100 de l'endofibroscopie sélective avec cathétérisme des voies biliaires n'incluait pas la fibroscopie oesogastrique cotée K 40, figurant à la même rubrique au titre VIII chapitre III de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Attendu que pour retenir la cotation C x 0,80, le Tribunal énonce essentiellement qu'à la suite des consultations de M. Y..., les assurés, hospitalisés en service médecine, n'ont subi aucune intervention chirurgicale;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte litigieux constituait une consultation au sens de la nomenclature ou un acte de surveillance médicale, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi formé par M. Y... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la cotation des actes pratiqués sur la personne de M. Z... par M. Y..., le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Saône-et-Loire et de M. Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard