Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-13.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.886
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 28 mars 2006, en ce que l'arrêt a rejeté le troisième moyen relatif à la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché présentée par M. X... à l'encontre de M. Le Y... comme irrecevable tout en annulant dans le dispositif de l'arrêt , la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché présentée par M. X... à l'encontre de M. Le Y... ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 460 F-D du 28 mars 2006, supprime dans le dispositif le membre de phrase " en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché présentée par M. X... " ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard