Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-19.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.498
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rothmans Tobacco company BV, société de droit hollandais, dont le siège est Drentestraat 19, 1083 HK Amsterdam (Hollande),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de l'association Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rothmans Tobacco company BV, de Me Cossa, avocat de l'association Comité national contre le tabagisme, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité national contre le tabagisme (le CNCT) a demandé au juge des référés, qui s'en était réservé le pouvoir, de liquider l'astreinte provisoire prononcée par une ordonnance du 14 juin 1995, partiellement confirmé par la cour d'appel le 6 septembre 1995, qui avait assorti, par paquets de cigarettes Golden American 14 vendus, à compter du 8e jour suivant la notification de l'ordonnance, l'obligation imposée à la société Rothmans Tobacco company BV (la société) de mettre en conformité ces paquets de cigarettes avec les prescriptions de l'arrêté du 26 avril 1991 ; que la société a interjeté appel de la décision du juge des référés ayant fait droit aux prétentions du CNCT, lequel avait expressément limité sa demande en liquidation de l'astreinte à la période postérieure au 4 octobre 1995, soit à compter de la signification de l'arrêt du 6 septembre 1995 ; que le CNCT a alors demandé la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er août et le 4 octobre 1995 ; que la société a invoqué l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande formulée par le CNCT, la cour d'appel retient qu'une telle demande est complémentaire de celle qui avait été soumise au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions du CNCT, qui portaient sur la liquidation de l'astreinte pour une période antérieure à celle prise en compte par sa demande initiale, n'avaient pas été soumises au premier juge de l'examen duquel le CNCT les avaient formellement soustraites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Comité national contre le tabagisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rothmans Tobacco company BV ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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