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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-44.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.944

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé M. Daniel X..., demeurant ..., à Varennes-Vauzelles (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la SARL Meyer Transdouane, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis zone industrielle à Varennes-Vauzelles (Nièvre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1990) M. X... embauché le 9 février 1987 par la société Meyer Transdouane en qualité de conducteur routier a été licencié le 15 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement est antidatée et expédiée à la suite de sa requête par lettre recommandée, ce qui constitue selon le moyen un faux en écritures ; Mais attendu que le moyen n'a pas été invoqué devant les juges du fond, que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que l'employeur a refusé de remettre les disques du tachygraphe, ce qui constitue selon le moyen une destruction volontaire des preuves et un outrage à la loi et à la magistrature ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Meyer Transdouane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz