Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-50.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.028

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de la Somme, Direction de la règlementation et des libertés publiques, bureau de l'état civil et des étrangers, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1995 par M. le Premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Saadi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée du Premier président (Amiens, 1er avril 1995) que le préfet de la Somme à pris à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il a sollicité du président du tribunal de grande instance la prolongation de sa rétention, que le 31 mars 1995, M. X... a été assigné à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la mesure d'assignation, alors que cette mesure est une exception au principe du maintien en rétention et que l'ordonnance n'est pas motivée et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier les éléments de justification de la mesure prise, en violation de l'article 35 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé avait remis son passeport et s'était présenté spontanément devant le procureur général, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Premier président retient par des motifs propres et adoptés, que l'intéressé vit de façon stable avec l'aide de sa famille implantée de longue date à Amiens; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Premier Président a pu décider d'assigner à résidence M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz