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COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° Z 21-21.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
1°/ Le Gaec de Campcairole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Pierre Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde du Gaec de Campcairole,
ont formé le pourvoi n° Z 21-21.864 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du Gaec de Campcairole et de la société Pierre Henri Frontil, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gaec de Campcairole et la société Pierre Henri Frontil, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde du Gaec de Campcairole, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Gaec de Campcairole et la société Pierre Henri Frontil, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde du Gaec de Campcairole, et condamne le Gaec de Campcairole à payer à la société Arterris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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