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N° P 18-82.815 F-P+B
N° 1982
CG10
11 JUILLET 2018
CASSATION
Mme DE LA LANCE président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 29 mars 2018, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que la cour d'appel a ordonné le placement en détention provisoire de M. Y... ;
"aux motifs que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général 1°) a notifié à la personne mise en examen : le 20 mars 2018, à son avocat : le 23 mars 2018 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; 2°) a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; 3°) a versé au dossier ses réquisitions écritures en date du 23 mars 2018 (...) l'avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté (...) ; que l'instruction vient de commencer ; qu'aucun interrogatoire au fond ne s'est encore déroulé ; que le trafic très structuré, et de grande ampleur nécessite de nombreux actes d'instruction, les principaux protagonistes interpellés à ce jour exerçant leur droit au silence tant en garde à vue que devant le magistrat instructeur ; que M. Y... a certes donné des explications en garde à vue mais quatre préfèrent garder le silence devant le juge d'instruction ; que le rôle de chacun reste à préciser, notamment celui de sa compagne qu'il met hors de cause ; que, de même, l'intéressé nie connaître un certain nombre de protagonistes alors même qu'il ressort de l'enquête qu'il aurait un rôle important comme chargé notamment de l'approvisionnement de la drogue depuis le Surinam ; que des confrontations seront nécessaires ; que le risque de concertation entre les comis en examen est très important au vu de l'enjeu ; que seule, la détention provisoire permet d'écarter ce risque ; que ce trafic avec la Guyane dont M. Y... est ordinaire est très lucratif, s'agissant de cocaïne importée par kilos dissimulés dans des valises envoyées sur des vols Air France et Air Caraïbes à Paris Orly pour lesquels il affirme percevoir la somme de 1 000 à 1 500 euros par kilo importé ; que les éléments de train de vie confirmés par sa concubine, M. Z... A... X... et ceux trouvés lors de la perquisition sont incompatibles avec ses déclarations officielles de personne à la recherche d'un emploi ; que si le casier judiciaire de l'intéressé ne porte mention d'aucune condamnation, il a fait l'objet d'un signalement en 2016 pour des faits de trafic de stupéfiants et déclare avoir été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnernent pour des faits identiques en, 2016 à Cayenne ; que le risque de renouvellement de l'infraction est avéré ; que seule la détention provisoire est de nature à éviter tout risque de renouvellement de l'infraction ; que M. Y... a une enfant en bas âge ; que cependant, il est natif de la Guyane où réside sa mère et qu'il a quittée en 2016 ; que le risque de soustraction à la justice est très important au vu de l'enjeu d'une condamnation, encourant pour les faits pour lesquels il est mis en examen, une peine lourde ; que la détention provisoire est le seul permettant d'éviter toute faite et permet de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice ; qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteinte en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles a posteriori ; dès lors l'ordonnance attaquée doit être confirmée ;
"alors que la notification aux parties et à leur avocat, en application du second de ces textes, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la seule avocate régulièrement désignée pour assurer la défense des intérêts de M. Y... était Maître B..., commise d'office depuis le début de l'instruction, et qu'elle n'a pas reçu notification de la date d'audience ; qu'en effet, la notification a été adressée à un autre avocat, Maître C..., qui n'était toutefois pas, au cours de l'instance devant la chambre de l'instruction, désigné par M. Y... pour assurer sa défense, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de la décision qu'aucun avocat n'était présent à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en considérant toutefois que la date d'audience avait été notifiée régulièrement à l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que, si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; que, pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs précités, M. Y... a demandé, lors de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel il avait été assisté par l'avocat de permanence, Maître B..., la désignation de ce même avocat au titre de la commission d'office ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2018 qui l'a placé en détention provisoire ; que, le 21 mars 2018, le juge d'instruction a transmis au bâtonnier la demande de la personne mise en examen aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ; que, le même jour, Maître C... a écrit au magistrat instructeur qu'il intervenait en qualité d'avocat de M. Y... ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 29 mars 2018 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 23 mars 2018 à Maître C... ;
Attendu qu'à l'issue de l'audience, à laquelle ni cet avocat ni aucun autre ne s'est présenté pour assister la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la notification de la date d'audience, M. Y... n'avait pas désigné Maître C... dans les formes prévues par l'article 115 précité, soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BONNAL, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.