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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de l'Association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie, a saisi la juridiction prud'homale, le 30 octobre 2002, d'une demande de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire en application de l'article 39 de ladite convention collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents en violation des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, de la loi du 17 janvier 2003, de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de l'accord de branche du 1er avril 1999 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu que, d'une part, l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêts général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 39 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
Mais attendu que l'article 39 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que "la durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
- d'une année lorsque cette durée est de trois ans ; - d'une année et demie lorsqu'elle est de quatre ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives" ;
Que ce texte n'instituant aucun droit pour le salarié, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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