Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-84.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.735

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° W 19-84.735 F-N N° 272 SM12 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 L'association mission évangélique tzigane Vie et lumière, MM. A... H..., R... Y..., E... O..., Q... X..., K... X..., V... B..., M... G..., D... C..., S... V..., P... F..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, en date du 20 mai 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association mission évangélique tzigane Vie et lumière, MM. A... H..., R... Y..., E... O..., Q... X..., K... X..., V... B..., M... G..., D... C..., S... V..., P... F..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz