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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-15.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-15.682

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 332-1-2 du code de la consommation, ensemble l'article 543 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire, en l'absence toute contestation, aux mesures d'effacement partiel des dettes de M. X... proposées par une commission de surendettement ; Attendu que la société NACC, créancière de M. X..., a formé un pourvoi contre cette décision ; Mais attendu que, lorsque les parties à la procédure de surendettement ne disposent pas de la voie de la rétractation, aucun texte ne limite leur droit d'appel à l'encontre de la décision conférant force exécutoire aux mesures ; que l'appel était donc ouvert contre l'ordonnance attaquée, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz