Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-10.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.061
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° F 99-10.061 formé par Mme Gerda B..., demeurant ...,
en cassation d'1 arrêt n° 649 rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre) , au profit :
1 / de M. Ali X...,
2 / de Mme Nacera X...,
demeurant ensemble ..., agissant en leur nom propre et ès qualités d'administrateur légal des biens de leur fils mineur Abdelkader X...,
3 / de M. Z..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II / Sur le pourvoi n° H 99-10.062 formé par Mme Gerda B...,
en cassation d'1 arrêt n° 650 rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1 / de la clinique de la Crau, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de M. Valère Pietro A..., domicilié Centre hospitalier, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° F 99-10.061 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° H 99-10.062 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme B..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., agissant en leur nom propre et ès qualités, de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la clinique de la Crau, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B... du désistement de son pourvoi n° H 99-10.062 en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° F 99-10.161 et H 99-10.062 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° F 99-10.061 :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998), statuant par motifs propres ou adoptés, a relevé, de première part ,qu'à partir de février 1986 Mme B..., médecin gynécologue obstétricien, avait régulièrement suivi la dixième grossesse de Mme X..., qui était dans sa quarantième année ; de deuxième part, que Mme B... avait fait hospitaliser Mme X... à la clinique de la Crau entre le 8 et le 18 août 1986 en raison d'une hypertension artérielle et d'oedèmes ; de troisième part, que dès le lendemain 19 août Mme X... avait dû être hospitalisée de nouveau dans le même établissement de santé en raison de contractions utérines ; de cinquième part, qu'au cours de la matinée du 20 août Mme B... avait examiné Mme X... entre 8 heures et 10 heures, puis avait quitté la clinique alors que sa patiente présentait des contractions et que la dilatation du col se situait à 4 sur une échelle de 10 ; de sixième part, que peu après le départ de Mme B..., la sage-femme avait constaté que l'accouchement était dystocique, les épaules du foetus n'arrivant pas à sortir, et qu'elle avait fait appel dans l'urgence à un médecin, M. Z..., qui se trouvait à proximité de la salle d'accouchement et avait procédé à une forte pression utérine pour permettre lexpulsion de l'enfant, lequel a subi une atteinte neurologique du plexus brachial droit caractérisé par un déficit moteur du membre supérieur droit ; que de l'ensemble de ces constatations la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, d'une part, que Mme B... avait commis une faute en quittant la clinique et en laissant sa patiente, multipare de 40 ans qui venait de présenter des troubles ayant nécessité son hospitalisation et dont laccouchement rapide était prévisible, sous la seule surveillance d'une sage-femme ; d'autre part, que cette faute avait fait perdre à l'enfant une chance d'échapper à l'atteinte du plexus brachial, ou d'en subir des séquelles moindres, dés lors qu' un médecin spécialiste comme Mme B... aurait pu avoir recours plus rapidement à des techniques appropriées comme une épisiotomie ou des manoeuvres obstétricales ;
Et attendu que les deux dernières branches du moyen sont sans fondement, Mme B... n'ayant pas contesté dans ses conclusions d' appel la constatation du premier juge suivant laquelle elle avait signé le carnet de santé de l'enfant, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin la juridiction du second degré n'avait pas à répondre à un détail d'argumentation quant au fait que les sages-femmes d'une clinique auraient les tampons des médecins à leur disposition ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° H 99-10.062 :
Attendu que le premier moyen est inopérant dès lors que, conformément à l'article L. 369 du Code de la santé publique, la sage-femme avait fait appel en urgence à un docteur en médecine, M. Z..., lorsque l'accouchement s'était révélé dystocique, c'est-à-dire difficile ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient le second moyen, Mme B... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., médecin pédiatre, qui avait vu l'enfant le 22 août, aurait commis une faute en ne diagnostiquant pas l'atteinte neurologique du plexus brachial ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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