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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-12.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.862

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdou Karim X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile C), au profit du Procureur Général près la Cour d' Appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice de Paris ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Abdou Karim X... est né le 2 mars 1960 au Sénégal ; qu'après y avoir été autorisé le 5 avril 1991, il a souscrit le 23 décembre 1991 une déclaration de réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l'article 153 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que, par acte du 27 décembre 1996, le procureur de la République, agissant sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, l'a assigné en annulation de cette déclaration ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1999) a déclaré la demande recevable et fondée au motif que l'intéressé avait frauduleusement dissimulé sa situation familiale réelle ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches d'un manque de base légale au regard des articles 26-4 et 53 du Code civil et des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 26 novembre1823 : Attendu que la cour d'appel a relevé que c'est seulement en décembre 1995, et non le 10 juin 1993, date des transcriptions qui ne concernaient que l'état civil de M. X... et non sa nationalité, que, saisi par celui-ci d'une demande de certificats de nationalité pour ses 5 enfants mineurs, le service de la nationalité des Français établis hors de France avait informé le ministère de la justice de l'existence éventuelle d'une fraude ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision en déclarant non prescrite l'action du ministère public ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces que lui-même avait versées aux débats qu'en même temps qu'il avait été autorisé à souscrire sa déclaration de réintégration, M. Abdou Karim X... avait été informé qu'il devait démontrer avoir fixé en France son domicile de nationalité ; Attendu, d'autre part, qu'elle a encore relevé que M. X... ne produisait aucune pièce sur sa filiation à l'égard de M. Damba X..., ni sur la qualité de Français de celui-ci ; que cette énonciation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz