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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ;
que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à M. X..., occupant un emploi d'ingénieur des ventes, une modification de la part variable de sa rémunération, que celui-ci a refusée le 23 juillet suivant ;
qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2004) d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eut-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer à tous les salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi ;
Attendu, ensuite, que le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail, qui ne constitue pas une offre de reclassement, ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, bien que des emplois aient été disponibles à cette fin, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canon Val de Loire et la société Canon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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