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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-16.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-16.342

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Agathe Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. X... et B... et de la société ID Presse, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'estimant diffamatoire un article de M. B... paru dans la nouvelle revue de l'association professionnelle des magistrats sous le titre "L'actualité législative de la réforme de l'instruction" et la décrivant comme "journaliste du journal "Le Monde" attachée de presse occulte de M. A...", Mme Y... a demandé à la société éditrice de la revue, à son directeur et au journaliste la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour retenir que l'article était diffamatoire, l'arrêt énonce que le fait pour un journaliste de se voir qualifié d'attaché de presse officieux implique nécessairement que ce journaliste a abdiqué tout esprit critique et toute objectivité, imputation qui, par nature, porte atteinte à son honneur et à sa considération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une diffamation, alors que les propos exprimés sous forme ironique n'excédaient pas la limite du libre droit de la critique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz