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Cour de cassation, 27 novembre 2007. 05-21.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.353

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Lyon a notifié un redressement portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001 à la société Formavenir à laquelle elle déniait le droit à l'allégement de cotisations prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 au motif que l'accord relatif à la réduction du temps de travail qu'elle avait conclu le 22 décembre 1999 n'avait pas été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Attendu que la société Formavenir fait grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement notifié par l'URSSAF de Lyon, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000 subordonne le bénéfice de l'allégement des charges sociales qu'il prévoit à l'existence d'un accord collectif étendu ou agréé ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et si l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'allégement des cotisations prévu au dépôt de l'accord, la preuve de ce dépôt peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de l'ancienne salariée de la société précisant qu'elle avait personnellement envoyé à la date requise l'accord pour dépôt en relevant que le témoignage d'un salarié est inopérant à apporter la preuve du dépôt de l'accord, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R. 132-1 du code du travail ; 2°/ que la signature d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, a fortiori non déposé, ne peut écarter l'application d'un accord de branche ayant le même objet, ces deux accords étant conclus dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, dite Aubry II ; qu'en disant que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord de branche dont elle serait exclue par la signature d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code du travail ; 3°/ que, ce faisant, en affirmant qu'elle ne pouvait bénéficier des allégements de cotisations consécutifs à l'application d'un accord de branche étendu, la signature d'un accord d'entreprise ne lui permettant pas de se prévaloir de l'accord de branche dont elle dépend, la cour d'appel a violé les articles 19-XI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 132-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1315 du code civil et R. 132-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit qu'il n'était pas établi que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait reçu des exemplaires de l'accord conclu le 22 décembre 1999 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 1er du titre II de l'accord de branche étendu du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation, que l'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail, notamment en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement et qu'à défaut de conclusion d'un accord, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Formavenir, organisme de formation professionnelle, avait conclu le 22 décembre 1999 un accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail qu'elle avait immédiatement mis en oeuvre et fait ressortir que celle-ci n'avait de ce fait appliqué aucun des régimes de réduction du temps de travail prévus par l'accord de branche à titre supplétif, a exactement retenu que l'allégement de cotisations auquel elle prétendait ne pouvait être justifié par l'accord de branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Formavenir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz