Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-85.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.383

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° E 18-85.383 F-N N° 822 VD1 27 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a relaxé M. F... pour les faits commis sur certaines plaignantes, et pour les faits commis sur K... U..., l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz