Cour d'appel, 02 novembre 2011. 10/08511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08511
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08511
[M]
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 18 Novembre 2010
RG : F 08/0246
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
[B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard VERRUE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme [T] [H] exploite en nom personnel le café des Lauriers à [Localité 6]. Elle employait son fils, [A] [E], en qualité de serveur. Celui-ci était logé gracieusement au rez de chaussée de sa maison d'habitation sise à [Localité 4], elle-même demeurant au 1er étage.
Le 1er mars 2004, l'amie de [A] [E], Melle [B] [M], est venue habiter avec celui-ci, dans son logement de [W].
Melle [B] [M] a été embauchée par Mme [T] [H] à compter du 1er février 2007 en qualité de serveuse en remplacement de [A] [E], démissionnaire.
Ce dernier est décédé dans un accident de la route le 31 mai 2008. Melle [B] [M] a continué d'occuper le logement qu'elle partageait avec lui jusqu'au 5 septembre 2008.
A l'occasion de son déménagement, une altercation l'a opposée à Mme [T] [H], cette dernière revendiquant pour le compte de son petit fils, fils de [A] [E], la propriété de certains meubles déménagés par Melle [M].
Melle [B] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2008.
Le 19 septembre 2008, elle a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE à l'effet de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ainsi que de rappels de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes.
Melle [B] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2011 et soutenues oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à voir prononcer la rupture de son contrat de travail au 9 février 2011 aux torts de Mme [T] [H] et à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 14 520 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2005 à octobre 2006 outre 1 452 € au titre des congés payés afférents,
- 4 542 € à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007 inclus outre 454,20 € au titre des congés payés afférents sous déduction d'un acompte de 2 620 €,
- 8 311,93 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2007 au 5 septembre 2008 outre 831,19 € au titre des congés payés afférents,
- 27 144,58 € au titre de la perte de salaire subie du 6 septembre 2008 au 9 février 2011 outre 2 714,46 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 9 084 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 757 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 028 € au titre du préavis majoré de 10% au titre des congés payés,
- 1 514 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 18 168 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention de ses effets personnels,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 23 mai 2011, Mme [T] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à voir condamner Melle [B] [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement à voir réduire dans de notables et justes proportions les sommes allouées à Melle [B] [M] et se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rétention de ses effets personnels.
Elle sollicite l'allocation en tout état de cause de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Melle [B] [M] expose :
- qu'elle a travaillé pour Mme [T] [H] dès 2004, en dépannage, à raison de 3 heures par jour de 11h30 à 14h, en complément de [A] [E] qui travaillait de 14h30 à 19h30, ce sans être rémunérée et que, sur la base d'un taux horaire de 10 €, elle aurait dû percevoir à ce titre 660 € par mois ;
- qu'à compter du mois de novembre 2006, elle a remplacé complètement [A] [E] qui était parti pour Madagascar et qui a démissionné à son retour ; qu'il lui est donc dû, pour la période de novembre 2006 à janvier 2007, 3 mois de salaire à temps plein sur la base du même taux horaire, ce sous déduction de la somme de 2 620 € qui lui a été versée en espèces ;
- qu'à compter du mois de février 2007, elle a continué à assurer le service de midi et celui de son compagnon, qu'elle aurait dû être payée à temps plein alors qu'elle n'a été payée que pour 5 heures de travail par jour.
Mme [T] [H] conteste ces allégations et fait valoir que la présence de Melle [B] [M] sur les lieux avant le 1er février 2007, date de son embauche en remplacement de [A] [E], s'explique par la nature des liens existant entre elle et ce dernier.
Melle [M] produit une attestation datée du 1er octobre 2008, établie par [U] [G], décorateur d'intérieur, dans les termes suivants : 'exerçant ma profession dans la région et ayant mes bureaux sur CHAZAY d'AZERGUES, j'ai pris l'habitude de manger ou de prendre un café dans les restaurants locaux. Je vais souvent, depuis 2005, déjeuner au café des lauriers et jusqu'à environ deux mois, j'ai toujours été servi par Melle [B] [M]'.
Ces propos précis et circonstanciés sont confirmés par deux autres attestataires, [Y] [K], agent immobilier, qui déclare avoir eu 'de nombreuses occasions de fréquenter l'établissement Les Lauriers à [Localité 6] depuis 2005 et avoir été servie alors par Melle [B] [M]' et [I] [W], qui atteste que, se rendant régulièrement chez ses parents domiciliés à [Localité 6] et passant à cette occasion prendre une boisson au café des Lauriers, elle avait depuis 2005 lié sympathie avec l'employée serveuse travaillant de 11h30 à 14h30 dans ce restaurant'.
Melle [B] [M] produit en outre toute une série d'attestations de clients du café desquelles il résulte de façon concordante qu'elle assurait le service de midi.
Rien ne permet d'affirmer que ces attestations sont de pure complaisance comme le soutient Mme [T] [H], s'agissant d'attestations de clients à l'exception d'une seule émanant de la soeur de la salariée.
D'autre part [D] [X] atteste de façon précise qu'il est parti pour Madagascar au mois de novembre 2006 avec son ami [A] [E] - ce que confirme la photocopie du passeport de ce dernier - , que c'est sa compagne Melle [B] [M] qui l'a remplacé pendant cette période et que, dès leur retour de voyage, son ami a donné sa démission pour céder la place à Melle [B] [M].
Les attestations versées aux débats par Mme [T] [H] au terme desquelles Melle [B] [M] aurait d'abord fréquenté le café des Lauriers en tant que cliente ou petite amie de [A] [E] avant d'y devenir serveuse en remplacement de celui-ci, ne comportent aucune précision ni de date ni quant aux circonstances dans lesquelles les attestataires ont pu constater les faits qu'ils rapportent et ne sauraient suffire à faire perdre crédit aux attestations produites par la salariée desquelles il résulte que, depuis 2005, celle-ci travaillait au restaurant comme serveuse.
En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être régularisé par écrit et l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 14 520 € pour la période de janvier 2005 à octobre 2006 outre 1 452 € au titre des congés payés afférents, de 1 922 € (4 542 € - 2 620 €) à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007 inclus outre 454,20 € au titre des congés payés afférents et de 8 311,93 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2007 au 5 septembre 2008 outre 831,19 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte des attestations précédemment examinées que Mme [T] [H] a fait travailler Melle [M] pendant de nombreux mois sans la déclarer et que la dissimulation de son emploi était délibérée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire réclamée soit 9 084 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Sur l'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche
Melle [B] [M] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche et en veut pour preuve le fait que le formulaire de déclaration unique de son embauche en date du 1er février 2007 n'est pas renseigné à la rubrique service de médecine du travail.
Mme [T] [H] fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de cette affirmation. Outre qu'effectivement la DUE de Melle [B] [M] n'est pas renseignée en ce qui concerne la visite médicale d'embauche, c'est à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de justifier qu'il a fait procéder à la visite médicale d'embauche. Faute pour Mme [T] [H] de justifier qu'elle s'est acquittée de cette obligation, Melle [B] [M] est fondée à obtenir réparation du préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnisation de sa perte de salaire pour la période du 6 septembre 2008 au 9 février 2011
Melle [B] [M] expose que le 8 août 2008, elle a été invectivée par [P] [L], soeur de Mme [T] [H], qui souhaitait obtenir son départ et récupérer son emploi ; qu'à son retour de vacances, Mme [T] [H] avait réclamé son départ en s'offusquant de la façon dont elle avait traité sa soeur ; qu'elle avait refusé de démissionner mais avait été contrainte de quitter le logement de [A] [E] ; que le 5 septembre 2008, Mme [T] [H] assistée de son cousin M [R], l'avait empêchée de reprendre ses effets personnels, lui avait arraché les clés et l'avait corrigée en lui occasionnant des blessures, que M [R] s'était emparé d'une chaise pour la fracasser au sol ; qu'elle avait fait appel à la gendarmerie ; que cette agression a entraîné une dépression, des soins et des hospitalisations en psychiatrie et est à l'origine de son arrêt de travail ininterrompu depuis le 6 septembre 2008 et qu'elle est fondée à se voir indemniser de la perte de salaire subie soit 29 859,04 € sur le fondement de l'article 1149 du code civil.
Mme [T] [H] souligne que la plainte pénale de Melle [B] [M] a été classée sans suite et que la preuve du lien entre son arrêt de travail et les faits allégués n'est pas rapportée.
Il résulte du procès-verbal d'audition de Mme [T] [H] par la gendarmerie de [Localité 7] le 15 septembre 2008 qu'une altercation a opposé les parties le 5 septembre 2008 lors du déménagement de Melle [B] [M] de l'appartement de [A] [E], Mme [T] [H] reprochant à Melle [B] [M] de s'être emparée de matériels appartenant son fils. Mme [T] [H] a reconnu qu'elle-même et M [R] s'étaient énervés parce que Melle [B] [M] leur parlait mal, que M [R] avait cassé une chaise en la frappant sur le sol et qu'elle-même avait empêché Melle [B] [M], ses parents et les amis qui l'accompagnaient de poursuivre le chargement du camion, l'intervention de la gendarmerie ayant néanmoins permis à Melle [B] [M] de reprendre ses effets personnels.. Elle a contesté toute violence physique sur Melle [B] [M].
L'intervention de Mme [T] [H] lors du déménagement de Melle [B] [M] était légitime dès lors que le logement était également celui de son fils et qu'il y avait lieu de déterminer au préalable quelles étaient les possessions de chacun.
Les certificats médicaux des 6 et 8 septembre 2008 produits par la salariée faisant état, pour le premier, d'un hématome avant bras droit et gauche et d'un hématome cuisse et jambe droite et un hématome cuisse gauche avec une ITT de 3 jours et pour le second, d'un hématome du 5ème doigt de la main droite, d'un hématome de l'avant bras droit et d'une douleur au pied droit, ne permettent pas d'imputer ces hématomes à des coups qui auraient été portés par Mme [T] [H], le médecin se contentant sur ce point de rapporter les dires de la patiente.
D'autre part, les documents médicaux versés aux débats faisant état d'un lien entre l'état dépressif de Melle [B] [M] et l'altercation du 5 septembre ne rapportent que les dires de Melle [B] [M] et ne sauraient suffire à démontrer la responsabilité de Mme [T] [H] dans l'arrêt maladie prolongé de sa salariée. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de salaire.
Sur la prise d'acte
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Par courrier du 8 février 2011, Melle [B] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir que son arrêt de travail résultait des agressions dont elle avait été victime le 8 août 2008 de la part de la soeur de Mme [T] [H] en vue de récupérer son emploi et, un mois plus tard, de la part de Mme [T] [H] elle-même et de son cousin M [R], ce comportement ayant conduit à une dépression des soins et examens et encore à des séjours en psychiatrie.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément démontrant la réalité de l'agression dont elle aurait été victime le 8 août 2008 ni que celle-ci aurait été 'orchestrée' par Mme [T] [H] en vue de l'évincer de son travail. Le seul fait que Mme [T] [H] ait par la suite embauché sa soeur ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un plan concerté.
Concernant l'altercation du 5 septembre 2008, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, l'intervention de Mme [T] [H] était légitime et l'existence d'un litige sur la propriété de certains des meubles et matériels équipant le logement, totalement étranger au contrat de travail et non imputable à faute à l'employeur, ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Melle [B] [M] reproche en outre à l'employeur de l'avoir remplacée de façon définitive par l'embauche de sa soeur, Mme [P] [L]. Il ne saurait se déduire de l'absence de mention au registre du personnel de ce que ce contrat était à durée déterminée l'intention de remplacer définitivement Melle [B] [M] qui apparaissait toujours sur ce même registre comme salariée de l'entreprise.
Melle [B] [M] invoque enfin la suppression de son logement de fonction en soutenant que le logement de [W] qu'elle avait continué d'occuper seule après le décès de [A] [E] était devenu l'accessoire de son emploi. Néanmoins, le simple fait qu'elle soit restée dans ce logement ne suffit pas à faire la preuve de l'intention de l'employeur d'en faire l'accessoire de l'emploi, les circonstances dramatiques de la disparition de [A] [E] justifiant que Mme [T] [H] ne lui demande pas de quitter le logement immédiatement. C'est d'ailleurs l'explication qu'elle a fournie lors de son audition par les gendarmes en déclarant : 'j'ai demandé à [B] de tourner la page suite à la mort de mon fils et de quitter le domicile'.
Aucun des griefs formulés par la salariée n'étant fondé, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission. Melle [B] [M] sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention d'effets personnels
Melle [B] [M] fait valoir que Mme [T] [H] ne lui a jamais restitué les effets personnels laissés dans les lieux.
Il convient de se déclarer compétent pour statuer sur cette demande, la cour ayant plénitude de juridiction en application de l'article 79 du code de procédure civile.
Dans son audition du 18 septembre 2008, Mme [T] [H] a reconnu que Melle [B] [M] n'avait pu reprendre que ses effets personnels et qu'elle avait dû laisser les meubles restants en attendant la solution du litige. Il est ainsi suffisamment établi que Mme [T] [H] a conservé des meubles appartenant à Melle [B] [M]. Par courrier recommandé adressé à Mme [T] [H] le 12 septembre 2008, Melle [B] [M] a demandé à récupérer les effets suivants laissés dans le logement de [W] : un matelas, un fauteuil en cuir, une malle en noyer avec son contenu, un déshumidificateur, ses affaires de toilette, 5 cartons de vêtements, des documents administratifs. Ce courrier est resté sans réponse. Mme [T] [H] ne justifie pas avoir organisé la récupération de ses effets par Melle [B] [M]. Le préjudice de jouissance subi par Melle [B] [M] du fait de la rétention de ses effets pendant plusieurs années sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à Melle [B] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à Melle [B] [M] les sommes suivantes :
- 14 520 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2005 à octobre 2006 outre 1 452 € au titre des congés payés afférents,
- 4 542 € à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007 inclus outre 454,20 € au titre des congés payés afférents sous déduction d'un acompte de 2 620 €,
- 8 311,93 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2007 au 5 septembre 2008 outre 831,19 € au titre des congés payés afférents,
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 9 084 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention de ses effets personnels,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Melle [B] [M] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de salaire subie du 6 septembre 2008 au 9 février 2011.
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Melle [B] [M] produit les effets d'une démission.
DEBOUTE en conséquence Melle [B] [M] de ses autres demandes.
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard