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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.900

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : M 22-17.900 Demandeur(s) : Mme [V] et autre Avocat(s) : Me Isabelle Galy Défendeur(s) : M. [H] [N] et autres Ordonnance : 50121 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [J] [V], domiciliée chez M. [Z] [X], [Adresse 5], 2°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 16 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3]), 2°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz