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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ... L'Abbé,
2 / Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ... L'Abbé,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1998), que poursuivis par le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) en remboursement d'un prêt qu'il leur avait consenti, M. et Mme Y... ont prétendu que la banque était responsable à leur égard pour leur avoir aveuglément accordé des crédits excessifs ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se bornant à relever que Mme Y... était commerçante et que M. Y... était représentant, sans constater qu'ils retiraient effectivement de leur activité des ressources leur permettant de faire face au remboursement de l'emprunt consenti par le CIO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant néanmoins, pour considérer que M. et Mme Y... ne démontraient pas l'existence d'autres dettes au moment de la souscription du prêt litigieux, à examiner un relevé bancaire de janvier 1991, en délaissant les autres relevés bancaires ainsi que les autres éléments de preuve régulièrement produits et soumis à la discussion contradictoire des parties, notamment des documents fiscaux faisant apparaître des arriérés d'impôts et une inscription d'hypothèque judiciaire mise sur leur logement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
3 ) que les juges du fond ne doivent pas apprécier les éléments de preuves isolément mais, à l'inverse, dans leur ensemble ;
qu'en se bornant néanmoins à examiner le relevé bancaire de janvier 1991 sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits ne démontraient pas un endettement excessif des époux Y... lors de la souscription du prêt du 13 juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les crédits litigieux ont été accordés à leurs bénéficiaires sur leurs demandes, et qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que la banque ait eu sur leur situation des informations alarmantes qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter leurs prétentions, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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