LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 20 août 2014 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2014, n'a pas signifié à M. Y... son mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.