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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-17.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-17.207

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Herbreteau, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Patrick X..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Herbreteau, demeurant ..., 3°/ de M. Charles Y... Si Yan, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Herbreteau, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Blondel, avocat de la société Herbreteau, de M. X... et de M. Y... Si Yan, ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Entrepose Montalev contre la sentence arbitrale rendue dans le litige qui l'opposait à la société Herbreteau, alors, selon le moyen, "que, premièrement, dès lors, qu'il entend fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise officieuse, l'arbitre, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, a l'obligation d'ordonner, conformément à l'article 1460, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la communication à la partie adverse des pièces au vu desquelles l'expert officieux a émis ses conclusions; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il suffisait que la société Entrepose Montalev ait pu débattre du rapport d'expertise officieux, les juges du fond ont violé les articles 16, 1460, alinéa 2, 1460, alinéa 3 et 1502 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, s'il n'entend pas user du pouvoir qu'il a d'ordonner la production d'une pièce, conformément à l'article 1460, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, l'arbitre, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, a l'obligation, après avoir constaté l'absence de communication spontanée, d'écarter le rapport officieux des débats; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il suffisait que la société Entrepose Montalev ait pu débattre du rapport d'expertise officieux, les juges du fond ont violé les articles 16, 1460, alinéa 2, 1460, alinéa 3, et 1502 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'aucun des textes visés au moyen ne fait obligation aux arbitres d'enjoindre à la partie qui invoque une étude technique officieuse de produire les éléments ayant servi à son élaboration, dès lors que la partie adverse se borne à dénier sa valeur probante; Qu'en relevant que la société Entrepose Montalev s'était limitée à contester, d'une manière générale et globale, le caractère probant de l'étude produite par la société Herbreteau, sans en faire une critique précise et détaillée malgré le temps dont elle avait disposé pour le faire, et que cette société, qui n'avait produit elle-même aucun avis technique, avait pris le risque de s'opposer à ce que l'arbitre ordonne une mesure d'instruction, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, a pu décider que l'arbitre, qui avait retenu pour partie les conclusions de cette étude, n'avait pas violé le principe de la contradiction; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepose Montalev aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Montalev à payer à la société Herbreteau la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz