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Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-15.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-15.445

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2015

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-15.445 et V 14-15.553 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1999 par l'association Le Foyer de Cachan en qualité de surveillant d'internat à temps plein ; qu'il a exercé différents mandats de représentation du personnel à partir de juin 2004 et les fonctions de conseiller du salarié à partir d'avril 2009 ; que le 14 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et indemnités diverses ; que le 21 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 26 janvier 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que suite aux difficultés économiques rencontrées, une réorganisation de l'entreprise avait été décidée, consistant dans la fermeture des classes de collège de la sixième à la troisième, ce qui avait entraîné la suppression du poste du salarié, et que les recherches de reclassement entreprises, après le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement pour motif économique de celui-ci, étaient restées vaines ; qu'après avoir pourtant constaté qu'il avait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avec le projet de licenciement de quarante trois salariés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le licenciement du salarié n'ayant pas été autorisé par le ministère du travail, il lui incombait de le réintégrer - et pas seulement de le rémunérer - dans son poste de surveillant, ce qu'il n'avait pas fait, et ce, de manière fautive ; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié n'avait pas été supprimé et si sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ne faisait pas valoir l'impossibilité de réintégrer le salarié mais seulement que ses recherches de reclassement avaient été vaines ; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié n'avait pas été autorisé par le ministre du travail, ce dont elle a déduit à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, non pas seulement de le rémunérer, mais de le réintégrer dans un poste de surveillant et que cette absence de réintégration constituait un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2411-21 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était conseiller du salarié depuis avril 2009 et jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par un manquement fautif de l'employeur à ses obligations, retient que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui payer des sommes à titre de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, d'une part, lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que, d'autre part, le conseiller du salarié licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et en paiement d'indemnités pour licenciement nul et au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Le Foyer de Cachan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Le Foyer de Cachan à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 14-15.445 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Charles X... en indemnisation de son licenciement nul et des salaires dus jusqu'à la fin de la période légale de protection prévue par l'article 1232-14 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'en avril 2009, il M. X... était élu délégué du personnel et conseiller du salarié ; que l'Association Le Foyer de Cachan n'a pas fourni à M. X... de travail pendant deux ans ; qu'elle a dû mettre en place un PSE avec le projet de licenciement de 43 salariés ; que le licenciement de M. Charles X... n'ayant pas été autorisé par le Ministère du travail il appartenait à l'Association Le Foyer de Cachan de le réintégrer (et pas seulement de le rémunérer) à son poste de surveillant ce qu'elle n'a pas fait, et ce, de manière fautive ; qu'au vu de ce seul élément, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. Charles X... sera jugée comme s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l'Association Le Foyer de Cachan à payer à l'intéressé des sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des documents sociaux conformes ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié justifiaient celle-ci, et ouvre droit notamment, outre les indemnités de préavis et de licenciement, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., salarié protégé, en dommages et intérêts pour nullité du licenciement et en indemnisation des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L.1232-14, L.2411-21 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... demandait des indemnités pour licenciement nul et au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection ; qu'en le déboutant de ses demandes sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 14-15.553 par la SCP de Chaisemartin et Courjon avocat aux Conseils pour l'association Le Foyer de Cachan Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Charles X... comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamné l'Association Le Foyer de Cachan à lui payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX SEULS MOTIFS QUE M. Charles X... expose également que l'Association Le Foyer de Cachan ne lui a pas fourni de travail pendant deux ans ; qu'il sera rappelé que l'Association Le Foyer de Cachan a dû mettre en place un PSE avec le projet de licenciement de 43 salariés ; que le licenciement de M. Charles X... n'ayant pas été autorisé par le ministère du travail, il appartenait à l'Association Le Foyer de Cachan de le réintégrer (et pas seulement de le rémunérer) à son poste de surveillant ce qu'elle n'a pas fait, et ce, de manière fautive ; qu'au vu de ce seul élément, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. Charles X... sera jugée comme s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant la condamnation de l'Association Le Foyer de Cachan à payer à l'intéressé les sommes de : - 3.173,12 € à titre de préavis ; - 317,31 € au titre des congés payés afférents ; - 3.450,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 9.519,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'Association Le Foyer de Cachan faisait valoir que suite aux difficultés économiques rencontrées, une réorganisation de l'entreprise avait été décidée, consistant dans la fermeture des classes de collège de la sixième à la troisième, ce qui avait entraîné la suppression du poste de M. Charles X..., et que les recherches de reclassement entreprises, après le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement pour motif économique du salarié, étaient restées vaines ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que l'Association Le Foyer de Cachan avait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avec le projet de licenciement de 43 salariés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le licenciement du salarié n'ayant pas été autorisé par le ministère du travail, il incombait à cette association de le réintégrer -et pas seulement de le rémunérer- dans son poste de surveillant, ce qu'elle n'avait pas fait, et ce, de manière fautive ; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié n'avait pas été supprimé et si sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'Association Le Foyer de Cachan faisait également valoir que depuis octobre 1999, M. Charles X... avait cumulé, à son insu, deux emplois, puisqu'il était également agent de la SNCF, en sus de son emploi de surveillant de nuit, et qu'il avait ainsi gravement manqué à ses obligations, ce cumul d'emplois étant irrégulier ; qu'en se bornant à considérer que l'Association Le Foyer de Cachan avait commis une faute en ne réintégrant pas le salarié dans son emploi, pour retenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le cumul d'emplois du salarié à compter du 1er octobre 1999 n'était pas irrégulier, et si par conséquent il était fondé à se plaindre d'avoir été dispensé d'activité pendant deux ans, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8261-1 et L. 8262-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

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