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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu que les 13 et 14 novembre 2002, Mme Y..., parent d'élève, a adressé trois lettres aux autorités hiérarchiques de M. X..., alors instituteur à l'école primaire de Rimogne, dans lesquelles elle dénonçait des violences commises sur elle par ce dernier et portait plainte contre M. X... pour violences volontaires ; que l'enquête de gendarmerie ayant permis d'établir que les faits dénoncés par Mme Y... étaient inexacts, M. X... l'a fait assigner aux fins de la voir déclarer coupable de dénonciation calomnieuse et condamner à réparer le préjudice subi de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Rocroi, 23 mars 2004) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, déclaré Mme Y... responsable de la dénonciation abusive alors, selon le moyen, que l'action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction de diffamation non publique est soumise à la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si le fait générateur de responsabilité pouvait recevoir la qualification de diffamation non publique, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fait générateur du préjudice subi par M. X... résidait exclusivement dans la dénonciation calomnieuse, le juge du fond n'avait pas à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déduisant du simple visa des pièces produites par le demandeur, non autrement identifiées et analysées, l'atteinte à l'honneur et à la considération constitutive d'un préjudice moral dont aurait été victime M. X... le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé qu'il résultait en l'espèce des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux d'audition de M. X... et Mme Z... ainsi que le rapport d'inspection académique, que Mme Y... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en dénonçant des faits à l'appui de sa plainte dont il a été établi par l'enquête que leur véracité était contestable ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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