Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-21.845
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: R 24-21.845
Demandeur(s)
: Mme [L] et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard
et autres
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50516
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [T] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 2],
[Localité 4], en qualité d'ayant droit de [S] [N], décédé,
3°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],
en qualité d'ayant droit de [S] [N], décédé,
ont formé un pourvoi le 26 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Independent insurance en remplacement de M. [M] [U],
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est
[Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 10 juillet 2025
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard