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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.845

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 24-21.845 Demandeur(s) : Mme [L] et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50516 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [T] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], en qualité d'ayant droit de [S] [N], décédé, 3°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 3], en qualité d'ayant droit de [S] [N], décédé, ont formé un pourvoi le 26 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Independent insurance en remplacement de M. [M] [U], 3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz