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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-45.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.999

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Germain X..., demeurant 30, Pré des Gérins, 26120 Malissard, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1993), M. X..., engagé, le 1er juillet 1987, en qualité de chauffeur ambulancier par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 24 avril 1989 en conséquence duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 1989; qu'invoquant l'absence de justification à partir de cette date de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur a constaté, par lettre du 9 juillet 1991, la rupture du contrat de travail pour absence de nouvelles du salarié; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de compléments de salaire, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que M. X... n'a jamais adressé comme il en avait l'obligation à son employeur les avis de prolongation d'arrêt de travail au-delà du 9 mai 1989; qu'il ne rapporte pas la preuve, de quelque manière que ce soit, d'avoir remis ses avis à son employeur; que la cour d'appel tire argument du fait que Mme X... travaillait à proximité de l'entreprise pour en conclure que cela justifiait qu'elle ait remis elle-même les certificats de prolongation; que cette constatation ne repose sur aucun élément de preuve; que l'arrêt retient au surplus que M. Y... a effectué postérieurement au 9 mai 1989 des transports ambulanciers de M. X...; que, de ce fait, il était nécessairement informé de son état de santé; que, cependant, le fait que les Ambulances dauphinoises aient transporté M. X... n'implique pas nécessairement que M. Y... ait été informé de son état de santé réel; que cela ne justifiait pas non plus que M. X... n'ait pas adressé à son employeur avis de prolongation d'arrêt de travail et ne l'ait pas tenu informé de sa situation; qu'en tout état de cause et cela ressort des bordereaux de remboursement de sécurité sociale versés aux débats par M. X..., celui-ci a été transporté par les Ambulances dauphinoises jusqu'en septembre 1990; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie fixe au 5 décembre 1990 la date de consolidation de M. X... ; que, suite à cela, la médecine du travail, lors d'une visite de reprise après l'accident du travail le 10 décembre 1990 suivie d'une seconde le 21 décembre 1990 a considéré que M. X... était définitivement inapte à la reprise de son poste d'ambulancier; que M. X... n'a pas informé son employeur de l'évolution de la situation; que la commission de recours amiable a confirmé le 7 mars 1991 la décision de la Caisse; que la cour d'appel retient à juste titre que M. X... a attendu 4 mois avant de demander à son employeur de le licencier; que, durant cette période, M. X... ne faisait plus l'objet d'un arrêt de travail; que, contrairement à ce que retient la cour d'appel, il a fait l'objet en décembre 1990 d'une visite de reprise après accident du travail par la médecine du travail; que l'inaptitude définitive de M. X... avait été constatée et établie en décembre 1990 par la médecine du travail; que c'est à tort, que la cour d'appel a pu dire le licenciement de M. X... intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé étant consolidé sans inaptitude définitive reconnue par la médecine du travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes de droit régissant la matière et les faits de la cause qui lui étaient soumis; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, d'une part, que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer la prolongation de l'arrêt initial de travail du salarié, d'autre part, que le certificat médical délivré le 10 décembre 1990 ne constituait pas un certificat de visite de reprise du travail; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, en raison de l'inexactitude du motif invoqué par l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz