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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-11.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.302

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Mme Suzanne X..., chirurgien-dentiste exerçant à temps partiel au Centre International dentaire, dispensaire conventionné, a fait l'objet le 10 janvier 1979 en raison de cette activité d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 1971 ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre, 29 novembre 1984) d'avoir maintenu cette décision alors, d'une part, que le seul fait d'avoir une activité dans un local et avec une installation fournis par un tiers ne suffit pas à établir la subordination vis-à-vis de celui-ci et que les juges du fond n'ayant constaté aucune des sujétions qui auraient été imposées par le Centre à cette praticienne quant à la clientèle reçue et à l'organisation de son activité à l'intérieur du dispensaire ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que l'assujettissement au régime général, qui suppose une rémunération ayant la nature d'un salaire, ne pouvait être prononcé sans que la Cour s'explique sur le moyen faisant valoir que Mme X... recevait des honoraires dont la perception par le Centre était imposée par le système du tiers-payant ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé à bon droit, à partir de l'ensemble des éléments de fait qu'ils ont relevés, que Mme X... apportait ses soins à la clientèle du Centre International dentaire dans des conditions la plaçant sous la subordination dudit Centre et recevait de ce dernier, en contrepartie de son travail, des sommes qui présentaient le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la rétroactivité de l'affiliation prononcée par la Caisse primaire alors qu'une personne ne peut être affiliée à la fois pour une même activité au régime général de la sécurité sociale et au régime des travailleurs non salariés en sorte que le centre ayant fait valoir l'immatriculation de l'intéressée à ce dernier régime pour l'ensemble de son activité, la Cour d'appel ne pouvait reconnaître un effet rétroactif à la décision d'assujettissement sans violer l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les appelants aient contesté à titre subsidiaire la date d'effet de l'assujettissement en prétendant que Mme X... avait versé des cotisations aux organismes des travailleurs non salariés sur les ressources tirées de son activité au centre ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et droit, il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz